Par son grade, sa fonction, et certainement aussi son expérience, le président est investi d’une mission spécifique à l’égard des membres de son tribunal. Il est en effet tout à fait logique de lui confier des pouvoirs de notation et de discipline à leur encontre puisqu’il est le plus à même d’apprécier leur capacité et leur aptitude au travail exigé. Outre l’argument pratique, cela garantit, pour les magistrats aussi, une soustraction à un contrôle qui serait probablement moins impartial s’il était effectué par des autorités administratives.
Le personnel des tribunaux administratifs ne forme cependant pas un groupe homogène.
Les conseillers appartiennent au même corps que le président puisqu’ils ont vocation à accéder à ce grade; le greffe ,quant à lui, ne participe pas à la fonction juridictionnelle et reste par suite attaché au corps des fonctionnaires de préfecture. Le président dispose de compétences différenciées sur ces deux catégories, celles qu’il exerce sur les conseillers étant en théorie plus importantes.
En vertu de l’ordonnance du 22 décembre 1958, « les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles et provisoires peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cours par le ministre de la Justice » 38 .
Des dispositions semblables s’appliquent aux membres des tribunaux administratifs. En effet, au terme des dispositions de l’article L. 231-9 du Code de justice administrative, « les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal ou de la cour auquel ils appartiennent ». En revanche, les dérogations exceptionnelles sont accordées aux conseillers par le président de la juridiction 39 .
En sa qualité de chef du personnel, le président a le devoir de surveiller l’activité des ses conseillers. Si son contrôle s’exerce de manière quasi quotidienne, il s’exprime surtout lors des deux occasions privilégiées que sont la notation (§ I) et plus exceptionnellement la procédure disciplinaire(§ II).
C.E., 11 août 1974, Four, rec., p. 233.
Article 11 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986.