§ II - Les sanctions disciplinaires

Le président étant responsable de l’activité des membres de son tribunal, doit, lorsque le besoin s’en ressent, mettre en œuvre à leur encontre, directement ou indirectement, des sanctions disciplinaires.

En tant que chef hiérarchique, il peut prendre de lui-même certaines mesures à l’égard d’un conseiller 43 .

Ces mesures ne peuvent viser que des sanctions du premier groupe, qui présentent d’avantage le caractère de réprimande. Cette compétence résulte de l’article 19 du titre premier du nouveau statut de la fonction publique selon lequel l’avertissement et le blâme peuvent être prononcés sans consultation préalable d’un organisme collégial, c’est à dire du Conseil Supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Le pouvoir présidentiel est toutefois partiellement limité, puisque le chef de juridiction doit toujours procéder à la communication du dossier intégral du conseiller et à l’audition de ce dernier. Dans la plupart des cas, le président n’intervient que pour déclencher la procédure disciplinaire.

Celle-ci se déroule exactement dans les même conditions qu’en cas d’instance dirigée contre un chef de juridiction.

Le président du tribunal dans lequel exerce le membre mis en cause saisit le conseil supérieur. Au terme d’une procédure contradictoire, celui-ci émet un avis motivé, puis l’autorité de nomination prononce la sanction si il y a lieu. Mais en cas de manquement grave rendant impossible le maintien en fonction du conseiller, et si l’urgence le commande, il peut aussi saisir directement le président du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Ce dernier peut alors, au vu de la situation, proposer la suspension du magistrat.

La loi du 6 janvier 1986 ne donne aucune précision sur ces modalités. On peut donc penser que le statut général s’applique. Quatre mois après la décision, si aucune sanction n’a été prise, la suspension prend fin de plein droit. Cette disposition a pour but de contraindre les autorités compétentes à statuer rapidement et par là même renforcer les garanties des agents. Mais lorsqu’une procédure pénale est aussi engagée, le délai de quatre mois n’a pas pour effet d’éteindre la suspension mais au contraire, s’y ajoute en plus une retenue sur salaire pouvant aller jusqu’à la moitié du traitement. Cette mesure reste toujours secrète alors que, pour les autres sanctions, l’autorité disciplinaire peut décider de rendre publics les motifs de la décision.

En conséquence, à l’égard des membres de son tribunal, le président peut user d’un certain nombre de pouvoirs qu’il module en fonction des circonstances. Son contrôle s’étend aussi sur le greffe, bien que celui-ci ne fasse pas partie statutairement de sa juridiction.

Notes
43.

Article R. 222-3 du Code de justice administrative.