CHAPITRE 2. CHEF DE SERVICE DE LA JURIDICTION

Chaque chef de service a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous ses ordres.

Au niveau d’une juridiction, celà suppose qu’il soit en mesure de juger les affaires soumises avec un maximum de célérité et de fiabilité. Il faut que les mémoires soient communiqués aux parties, les délais de réponse assignés, que la formation de jugement soit complète ou les conseillers aptes à juger.

Dans la pratique le président du tribunal administratif réunit hebdomadairement l’ensemble des présidents de chambres de sa juridiction, la Troîka. Cet usage émanant d’une pratique du Conseil d’Etat permet à chaque président de connaître l’ensemble des problèmes de son tribunal.

Cette réunion a pour objet de rendre compte de l’ensemble des problèmes tant sur le plan des personnels que de la procédure.

Cet usage, au sein de la justice administrative, permet au chef de juridiction un suivi permanent et autorise une résolution plus rapide d’éventuels différends.

Le président doit donc mettre sa juridiction dans les meilleures conditions pour exercer sa fonction, du point de vue matériel comme juridictionnel. A cet égard, il détermine les modalités d’exercice de cette mission juridictionnelle tant à l’égard des magistrats (Section1) que des agents du greffe (Section2).

Le chef de juridiction assure aussi une partie la gestion budgétaire du tribunal au titre d’ordonnateur secondaire (Section 3).

Le président doit ensuite déterminer les règles d’organisation internes de façon à optimiser le travail de chacun 45 . Cette tâche, pour laquelle il apparaît comme un chef de service, est rendue d’autant plus difficile que les tribunaux administratifs souffrent cruellement de la faiblesse de leurs effectifs 46 , accentuée par la politique de mobilité et de détachement, caractéristique du corps des tribunaux administratifs.

L’ensemble de ses prérogatives constitue de véritables critères de chef d’un service, de chef d’une juridiction. A ce titre il devient responsable du bon fonctionnement du service public de la justice administrative (Section 4).

Notes
45.

Article R. 222-3 du Code de justice administrative.

46.

Malgré l’apparition des nouveaux assistants de justice au sein des juridictions administratives, introduits par les dispositions de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 .