SECTION III La direction budgétaire de la juridiction

Les tribunaux administratifs constituent des organes de l’Etat ne jouissant pas de la personnalité morale à l’instar des chambres régionales des comptes 61 .

Les crédits nécessaires au fonctionnement des tribunaux administratifs sont inscrits chaque année dans le budget de l’Etat. Le transfert de la gestion des juridictions administratives fut techniquement réalisé en remplaçant le représentant du ministre de l’Intérieur par le Secrétaire général du Conseil d’Etat. Cette modification a pour origine un amendement déposé par Messieurs MICHEL et SAPIN lors de l’examen du projet de loi portant réforme du contentieux administratif. Ce transfert fut introduit par l’article 3, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1987 62 .

La doctrine et les praticiens des juridictions administratives ont approuvé ce transfert tout en soulignant l’importance de cette disposition 63 .

Ce changement de tutelle eut pour effet de transférer la gestion budgétaire des juridictions administratives du ministère de l’Intérieur vers la Chancellerie.

S’inspirant du modèle des chambres régionales des comptes 64 , le décret du 19 décembre 1989 a clarifié le rattachement des tribunaux administratifs au Conseil d’Etat 65 .

Les dépenses ne sont pas toutes ordonnancées, liquidées et mandatées au niveau du Conseil d’Etat. Sauf en ce qui concerne les personnels, la gestion des tribunaux est assurée sur le plan local, par les chefs de juridictions 66 , ordonnateurs secondaires 67 . Ces derniers peuvent déléguer 68 en cas d’absence ou d’empêchement et sous leur responsabilité 69 , leur signature à un autre magistrat ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.

De ce point de vue, le transfert de la qualité d’ordonnateur secondaire aux chefs de juridiction à compter du premier avril 1991, a permis à ces derniers de se libérer de la tutelle financière des préfets.

Ils doivent désormais consacrer la majeure partie de leur temps à une gestion matérielle qui, malgré une globalisation budgétaire, répond à des logiques différentes.

A ce titre, les responsabilités accrues des chefs de juridictions en font le point de focalisation de toutes les contraintes, mais elles ont aussi contribué grandement à la prise de conscience de la nécessité d’assurer une bonne gestion des juridictions.

A cet égard, les tribunaux administratifs pourraient s’inspirer, là encore, des structures mises en place au sein des chambres régionales des comptes.

Afin de soulager les présidents des juridictions financières, un secrétaire général assiste le chef de juridiction 70 .

Le secrétaire général assure le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre 71 .

Il est choisi, soit parmi les magistrats de la juridiction, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A composant la chambre régionale des comptes 72 .

Un suivi des dépenses de fonctionnement et d’aide à la gestion a été développé par le ministère de la Justice, facilitant la tâche des chefs de juridiction.

Le secrétariat général du Conseil d’Etat a notamment mis en place une procédure de groupement des achats ainsi qu’un référencement unique de prix de certaines fournitures courantes.

L’ensemble des missions administratives dévolu au chef de juridiction, la complexité chronique de la gestion du personnel, de la gestion budgétaire et comptable d’un tribunal, font plus que jamais peser sur ces derniers une lourde responsabilité du fait de leur gestion administrative.

Notes
61.

C.E., 10 janvier 1986, Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, rec., p. 6, RFDA 1986, p. 396, concl. M. ROUX.

62.

Article 3, alinéa 3 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.

63.

B. PACTEAU, La longue marche de la nouvelle réforme du contentieux administratif, RFDA 1988, mars-avril, p. 181; R. ABRAHAM, RFDA 1988, mars-avril, p. 209.

64.

Article R. 212-3 du Code des juridictions financières issu du décret n° 83-244 du 22 mars 1983.

65.

Réunion des chefs de juridictions administratives à la Chancellerie, EDCE 1990, p. 245.

66.

Article R. 222-12 du Code de justice administrative.

67.

CDBF, 22 avril 1975, Lacombe, rec., p. 805; CDBF, 18 juin 1997, Vilain et autres, Musée Rodin, rec., p. 607.

68.

Article R. 222-12 du Code de justice administrative.

69.

CDBF, 22 janvier 1992, Cuvelier et Gonzales, Centre de formation des personnels communaux, rec., p. 623.

70.

Article R. 212-23, alinéa 1er du Code des juridictions financières.

71.

Article R. 212-23, alinéa 2 du Code des juridictions financières.

72.

Article R. 212-23, alinéa 3 du Code des juridictions financières.