CHAPITRE 1. UN STATUT IDENTIQUE A CELUI DES AUTRES JUGES ADMINISTRATIFS

Le statut des membres des tribunaux administratifs a toujours été un des points de revendication majeurs de la part des juges, car il pose le problème crucial de leur nature et de leur rang 91 .

Héritiers des Conseils de Préfecture, ils appartenaient à l’administration active, du fait de l’interprétation révolutionnaire 92 de la théorie de la séparation des pouvoirs 93 . La juridiction administrative est née d’un principe interprété à la lumière d’une tradition 94 , « les mots font déjà problème » 95 , constate non sans malice, le professeur LOCHAK.

Juger l’administration étant encore l’administrer 96 , cette mission spécifique devait être exercée par des fonctionnaires et non par des magistrats 97 .

C’est cette conception qui prévalait encore sous la quatrième République, reprise par Michel DEBRE, alors Garde des Sceaux, devant le Comité consultatif constitutionnel, lorsqu’il déclara : « A mon avis, la magistrature administrative n’existe pas ; il y a seulement des fonctionnaires administratifs qui occupent des fonctions de juge ».

Dès l’instant où les tribunaux administratifs sont devenus des juridictions de premier degré une évolution est apparue.

A partir de 1953, les emplois des « censeurs de l’administration » furent pourvus sur des bases plus objectives et ne constituèrent plus des fins de carrière tranquilles et honorables pour les agents de Préfecture.

Un esprit de corps s’est lentement dégagé, exprimé à travers un certain nombre de revendications afin de faire reconnaître leur particularisme et réduire de manière ostensible la part de pouvoir discrétionnaire du ministre dans la gestion quotidienne des tribunaux.

Ce processus d’« autonomisation » du corps, de statut en statut s’est donc renforcé au cours des dernières années 98 .

La modification des mentalités fut très progressive.

Le premier motif de mécontentement, notamment celui des chefs de juridiction, fut l’institution des chambres régionales des comptes à la suite du vote de la loi de décentralisation 99 . Elles occupent, depuis lors, au niveau local, des fonctions pendantes de celles des tribunaux administratifs. Ces institutions ont toutes deux des fonctions juridictionnelles et des fonctions consultatives 100 qui en font les gardiennes de la légalité administrative pour les unes, de la légalité financière pour les autres 101 . Or, les membres de ces dernières ont été dotés d’un statut très protecteur, calqué sur celui des magistrats de l’ordre judiciaire 102 .

Les magistrats administratifs se sont alors logiquement demandés pourquoi des juridictions, pourtant si proches, devaient connaître des règles si différentes, en particulier lorsque la comparaison jouait en leur défaveur.

Le deuxième événement fut la polémique qui se développa à l’occasion des élections municipales de 1983. Les tribunaux administratifs furent saisis de contestations qui les avaient amenés à invalider un certain nombre de scrutins pour fraude électorale, essentiellement au détriment du parti communiste. Celui-ci avait alors mis en doute, de façon assez virulente, l’intégrité et l’indépendance des juges administratifs.

Cette mise en cause suscita naturellement de nombreuses réactions au sein de la juridiction administrative et l’amena à s’interroger sur son degré de protection vis à vis des pressions, notamment gouvernementales, qui pouvaient s’exercer sur elle.

Les présidents des juridictions administratives demandaient donc une extension de leurs garanties et le vote d’un statut législatif les mettant à l’abri du pouvoir réglementaire 103 .

Le troisième et dernier élément fut le projet de réforme du Conseil d’Etat. Pour lutter contre l’alourdissement de l’accumulation des affaires en instance, celui-ci avait envisagé de créer des chambres adjointes composées de membres des tribunaux administratifs chargés de juger les affaires les plus simples, en appliquant à la lettre la jurisprudence existante.

Cela dénotait une appréciation peu flatteuse des capacités des juges des tribunaux administratifs qui n’avaient pas été associés à l’élaboration de ce texte 104 .

Ces trois événements leur firent prendre conscience de toutes les imperfections qui existaient jusqu’alors dans leur statut, et ce, malgré les progrès déjà réalisés.

Face à leur mécontentement qui se manifesta par une journée de grève et de protestation le 5 septembre 1985, suivie à quatre vingt cinq pour cent par l’ensemble du corps, la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fut adoptée. Le gouvernement eut d’autant moins de mal à la rédiger qu’il avait lui-même besoin des tribunaux administratifs, source incontestable de régulation dans ses rapports avec les nouvelles collectivités décentralisées.

Contrairement à la déclaration d’intention des uns et des autres, cette loi fut loin de satisfaire les ambitions des présidents et des conseillers 105 .

En effet, si elle semblait répondre à leurs aspirations, il ne s’agissait que d’une impression se dissipant à l’occasion d’un examen plus approfondi 106 .

Etaient-ils devenus des magistrats ou restaient-il des fonctionnaires? (Section 2)

Le statut émanant de la loi de 1986 précitée, n’a apporté aucune réponse claire (Section1).

Il persiste d’autre part l’incertitude quant aux compétences non contentieuses du président, qui est assimilé pour partie à un juge et pour partie à un administrateur.

Notes
91.

L. FAVOREU, Le juge administratif a-t-il un statut constitutionnel ?, Mélanges J.-M. AUBY, Dalloz, 1992, n° 9, p. 115.

92.

G. J. GUGLIELMI, L’article 4 de la loi, une « erreur de plume », fondement du droit administratif, in La loi du 28 pluviôse an VIII, PUF 2000, préc.

93.

J. CHEVALLIER, L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active, LGDJ, 1970 ; P. SANDEVOIR, Etudes sur le recours de pleine juridiction, LGDJ, 1964, p. 99 ; M. TROPER, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, LGDJ, 1973, p. 52.

94.

J. LAFERRIERE, Des raisons de la proclamation de la règle de la séparation des autorités administrative et judiciaire par l’Assemblée constituante, Mélanges P. NEGULESCO, Paris, 1935.

95.

D. LOCHAK, La justice administrative, MONTCHHRESTIEN, 1992, p. 7.

96.

J. CHEVALLIER, thèse précitée, p. 25.

97.

G. RAISSAC, Les controverses relatives à la juridiction administrative de 1789 à la II ème République, Thèse Paris, 1937, Sirey.

98.

R. ABRAHAM, Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, RFDA 1988, p. 207.

99.

E. DOUAT, Les chambres régionales des comptes de la loi du 2 mars 1982 à celle du 29 janvier 1993, JCP 1993, n° 45.

100.

Article L. 212-1 du Code de justice administrative et article L. 1612-2 du Code général des collectivités territoriales repris au sein de l’article L. 232-1 du Code des juridictions financières.

101.

E. DOUAT, Les chambres régionales des comptes et l’ordre juridictionnel administratif, Thèse Bordeaux, 1991, 2 tomes.

102.

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982, art. 84, al. 3ème et loi n° 82-594 du 10 juillet 1982, art. 4, al. 1er, en droit positif, art. 212-8, al. 1er : « Les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes sont et demeurent inamovibles ».

103.

D. CHABANOL, La rue contre la justice, Le Monde, 22 juin 1983.

104.

D. CHABANOL, La réforme du Conseil d’Etat : une réponse dangereuse à un vrai problème, Gaz. Pal. 1985, I, p. 688 ; L. HEMIEU, La réforme du Conseil d’Etat, La vie judiciaire, 30 décembre 1985 ; J. FOURRE, Le projet de réforme du Conseil d’Etat, LPA 22janvier 1986, n° 10, p. 7, ainsi que R. VIARGUES, Vers un plan Orsec de la juridiction administrative ?, AJ 1984, p. 449.

105.

R. VIARGUES, Regard sur une juridiction en chantier, Mélanges G. PEISER, PUG, 1995, p. 495.

106.

B. PACTEAU, L’indépendance des membres des tribunaux administratifs, RFDA 1986, p. 783; L. RICHER, Des droits des juges à ceux des justiciables, AJDA 1986, p. 278.