Les membres du corps des tribunaux administratifs ont toujours fait l’objet d’une surveillance particulière de la part du pouvoir exécutif.
Cette surveillance relève de la méfiance traditionnelle manifestée à l’égard des tribunaux, mais qui peut se justifier par la particularité de ces instances, chargées de juger, mais aussi, de conseiller l’administration.
Leur fonction consultative fut au demeurant, durant de longues années, leur unique titre de compétence.
Les conseillers de Préfecture devaient donc être très proches et, si possible, provenir de l’administration active. Cela justifiait leur rattachement au ministère de l’Intérieur et leur soumission au statut général de la fonction publique.
A partir du moment où ils devinrent juges de droit commun en matière administrative et que, par la suite, leurs compétences juridictionnelles étaient devenues prépondérantes, il fallut les doter d’un personnel propre, recruté en fonction de critères de compétences objectifs et présentant toutes les garanties nécessaires à l’exercice de leur mission juridictionnelle.
Ces conseils de Préfecture devenant de véritables tribunaux, il devenait indispensable que leurs membres deviennent de véritables magistrats.
Cela passait obligatoirement par une refonte des règles les concernant, qui les plaçaient jusqu’alors dans une situation d’infériorité marquée par rapport aux autres corps recrutés par la voie de l’Ecole Nationale d’Administration.
En 1953, le corps des membres des tribunaux administratifs présentait le traitement indiciaire le plus bas, ce qui n’était pas fait pour les valoriser.
Les différents statuts se sont donc attachés à donner aux membres du corps des règles de plus en plus protectrices. Cela se produisit avec l’émergence et l’affirmation du sentiment d’appartenir à un même corps 107 .
Ce sentiment ne semblait pas encore aussi fort que celui qui existait chez les conseillers d’Etat, en raison de l’apparition récente du corps des membres des tribunaux administratifs (§1). Se considérant comme des magistrats, ils ont lutté pour en obtenir le statut et les attributs. Ce fut l’objet de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 108 qui n’en tira pourtant pas toutes les conséquences (§ 2).
D. CHABANOL, Le juge administratif, LGDJ, coll. Systèmes, 1993, p. 23.
Loi fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, D. et ALD. 1986, 167, JO. 7 et 18 janvier 1986.