§ I LA TENDANCE RÉCENTE A L’AUTONOMIE DU STATUT DU PRÉSIDENT

Jusqu’en 1926 109 , la position du président du tribunal administratif demeura très ambiguë. Le poste était alors occupé par le Préfet, c’est à dire un homme choisi et nommé par le gouvernement, qui, par son intermédiaire, contrôlait l’activité toutefois assez réduite du conseil de Préfecture.

La fonction fut ensuite confiée à un conseiller appartenant à la juridiction qui s’est vu reconnaître, au fil des réformes successives, des compétences de plus en plus nombreuses et importantes.

Son rôle au sein du tribunal est aujourd’hui primordial, que ce soit au niveau de l’organisation du travail, de la gestion du personnel, ou de l’élaboration du jugement.

Les règles statutaires le concernant n’ont pas suivi la même évolution, et, pendant de nombreuses années, le président du tribunal administratif fut soumis à des dispositions très proches de celles applicables aux conseillers d’Etat, et, souvent de manière générale, aux fonctionnaires.

Progressivement, les membres du corps des tribunaux administratifs, prirent conscience de leur spécificité et donc de la nécessaire adaptation de leur statut. Ceci conduisit à une révision des principes régissant la carrière du président pour laquelle des garanties de compétence et d’indépendance furent réclamées et, peu a peu inscrites dans les textes (I).

Néanmoins, au niveau de la notation et de la discipline, le président continue de relever du droit commun de la fonction publique d’Etat, même si les pouvoirs publics ont cherché à faire bénéficier au chef de juridiction d’une protection renforcée (II).

Notes
109.

Décret-loi du 26 septembre 1926, D.P. 1926. 4. 288.