§ II. LA PERMANENCE DU STATUT DE FONCTIONNAIRE

En dépit des déclarations de principe, le législateur n’a pas fait du juge administratif l’égal de son homologue judiciaire.

Cela résulte de la conception étroite de l’indépendance qu’il a adoptée ainsi que d’une résistance certaine du Conseil d’Etat à voir la juridiction du premier degré s’ériger en tant que corps autonome, et davantage encore, d’une absence de concertation avec les intéressés dans l’élaboration du texte.

La loi de 1986 s’arrête donc à mi-chemin de la mission dont elle était investie, ou plutôt dont les membres des tribunaux administratifs la croyaient investie 289 .

En effet, si des garanties supplémentaires leur ont été accordées, celles-ci sont encore loin d’être comparables à celles dont disposent traditionnellement les magistrats du siège (I).

Le juge administratif et donc le président restent encore soumis, pour une large part, au statut général de la fonction publique (II).

Notes
289.

A. GAZIER, Quel statut pour les membres des tribunaux administratifs ?, in La loi du 28 pluviôse an VIII, PUF 2000, préc.