CHAPITRE 2. DES PREROGATIVES EXORBITANTES A CELLES D’AUTRES JUGES ADMINISTRATIFS

La tradition française veut que le juge administratif soit lui-même un fonctionnaire.

Il y a, à cela des justifications théoriques dont la séparation des pouvoirs historiques politiques, le souvenir des parlements de l’Ancien Régime et certaines pratiques.

Il n’est donné bien juger les services publics que si on les connaît et que l’on peut apprécier convenablement les difficultés et circonstances qu’ils ont dû affronter. Rien n’empêche ce fonctionnaire juge de les assister ou de les suppléer dans leur tache.

Malgré l’évolution sans précédent apparue en 1953, ces compétences ont été maintenues, l’ambiguïté quant à la véritable identité de ce juge demeurant également.

Ses attributions ont cependant changé de signification. Il n’agit plus aujourd’hui en tant que subordonné du Préfet, mais en est devenu totalement indépendant et s’il exerce encore une fonction de conseiller, c’est dans un but de rationalisation de l’action publique.

Il doit être le garant des procédures et des décisions adoptées.

Les tribunaux administratifs jouent à cet égard le rôle de « Commission des Sages » dont l’époque actuelle est si friande.

Leur contrôle n’est pourtant pas total. Il s’exerce prioritairement dans deux directions. Le président, comme les autres membres de sa juridiction est appelé à collaborer à certaines missions administratives et, à participer activement à la prévention du contentieux (Section 1).

Il exerce cependant, et davantage que les autres juges administratifs de sa juridiction, un rôle déterminant dans la résolution des litiges (Section 2).