SECTION I ACTEUR DE LA CONCILIATION

Selon Claude COURTINE, le législateur de l’an VIII avait voulu créer auprès du Préfet une structure légère chargée de l’assister et de préparer certaines délibérations dans le but de lui laisser le temps nécessaire à l’action 306 .

Les conseils de préfectures n’auraient donc pas été conçus dans une optique juridictionnelle, ce que traduisait la faiblesse de leur pouvoir en ce domaine.

Faisant partie intégrante des services préfectoraux, ils collaboraient logiquement à un certain nombre de leurs commissions. Lorsqu’on voulut transformer ces instances en juge de droit commun, la dualité de compétence devint beaucoup plus choquante. Et même si elle resta inscrite dans les textes, la participation à des tâches purement administratives fut extrêmement réduite, car faisant peser sur eux un soupçon de collusion avec l’administration active.

Cinquante ans se sont écoulés depuis la réforme de 1953 et les tribunaux administratifs surent imposer leur identité, en tant que juridiction et, leurs membres en tant que magistrats 307 .

On assiste donc aujourd’hui à un renouveau de leurs attributions, et plus encore, les justiciables réclament leur intervention, en particulier celle du président, en tant que garant d’indépendance et d’impartialité.

Notes
306.

C. COURTINE, Les attributions consultatives et administratives des tribunaux administratifs, E.D.C.E., 1965-1966, p. 299.

307.

D. CHABANOL, Le cinquantenaire des tribunaux administratifs, La lettre de la justice administrative, n° 1, octobre 2003.