§I. Le Président participe à certaines commissions administratives

Au début du siècle, le Préfet s’est vu reconnaître par le décret du 23 février 1928 le pouvoir de nommer les conseillers de Préfecture en tant que membres ou présidents de commissions administratives ou de les charger d’une mission administrative spéciale. Mais ces désignations ne pouvaient jouer qu’à l’intérieur du département du chef lieu et après avis du président du conseil de préfecture.

Bien que ces dispositions soient tombées en désuétudes dans les années trente, elles ont été maintenues mais avec une portée très réduite par le décret du 30 septembre 1953.

Le rapport qui a précédé le vote du texte l’a justifié par la nécessité de ne pas créer des magistrats repliés sur eux-mêmes mais des hommes conscients de la réalité et des exigences de l’action sur le terrain. Ces fonctions n’ont été cependant que très peu appliquées jusqu’en 1959. L’enjeu étant de taille il s’agissait d’imposer les nouveaux tribunaux en véritable juridiction et il ne fallait surtout pas que dans l’esprit des justiciables, ils restent liés à l’administration. Le point de départ du regain d’intérêt pour ces attributions fut le vote de la loi du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et qui confia la présidence de la commission départementale des impôts à un magistrat administratif.

A l’heure actuelle, ces fonctions inscrites à l’article R. 237-1 du Code de justice administrative sont très largement exercées et peuvent être réparties en trois grandes catégories.

Le président collabore tout d’abord à des missions consultatives pour lesquelles il est soit président (commission départementale des impôts, commission régionale des institutions sanitaires et sociales, de conciliation, des conflits du travail), soit membre par exemple en matière d’expulsion des étrangers ou pour l’établissement de correspondance entre les établissements d’enseignement privé sous contrat et les établissements publics.

Le chef de juridiction prend aussi part à des organes juridictionnels: bureau d’aide juridictionnelle, section des assurances sociales de l’ordre régional des médecins, des chirurgiens-dentistes, ou chambre régionale de discipline des architectes. Au sein de ces organismes à vocation disciplinaire, le chef de juridiction exerce en principe les fonctions de président. Il intervient enfin dans un certain nombre d’opérations de contrôle notamment en matière électorale par exemple dans les Universités ou les caisses d’assurance maladie. Il existe aussi des commissions temporaires ou régionales, par exemple la commission de mise en place des émissions d’expression locale (Bordeaux) ou la commission sociale d’examen d’octroi d’immunité particulière aux rapatriées (Bordeaux, Lyon, Montpellier) dans lesquelles siège de droit le président.

La diversité de ces commissions est évidemment plus importante à Paris car c’est dans la capitale que se trouve le siège de nombreuses commissions nationales, pour exemple le Conseil Supérieur des Messageries de Presse ou la Commission Nationale des Dommages de Guerre, etc…

L’ampleur de ces tâches dans le travail des conseillers dépend largement de la politique menée par chaque président puisque leur exercice est subordonné à son autorisation.

D’une manière générale, ils décident de les circonscrire dans les départements siège du tribunal, pour éviter les déplacements et pertes de temps inutiles.

Quant à la répartition des fonctions, les présidents se réservent en principe les organismes juridictionnels.

Il faut cependant noter que le président du tribunal administratif de Paris a souvent bénéficié d’une position privilégiée dans la mesure où sa participation a parfois été fixée par les statuts. En l’occurrence, ceux de 1953 et 1963, le faisaient membre de droit de la commission spéciale chargée d’examiner les candidatures au tour extérieur, ou encore de la commission administrative paritaire aujourd’hui supprimée, dans laquelle il siégeait en tant que représentant de l’administration. Le statut de 1986 ne lui attribue plus de fonctions spécifiques ce qui marque son reclassement dans le corps.

L’avis des présidents sur ces tâches est très varié. Certains souhaitent leur suppression, d’autres leur extension.

Certaines sont manifestement sans intérêt, d’autres créées sur le modèle de la commission départementale des impôts, sont au contraire très utiles et appréciées, car elles permettent souvent d’effectuer une première sélection parmi les demandes pouvant relever du tribunal.

La présence du président est alors un atout majeur car il peut ainsi faire connaître la position de sa juridiction sur un problème particulier ou parfois anticiper celle-ci de façon à limiter les risques d’illégalité et par suite d’annulation contentieuse. Il arrive aussi, ce qui peut paraître plus étonnant de la part d’un juge, que le président intervienne directement à la source même de l’action ou de la décision 308 .

Notes
308.

R. LUDWIG, Considérations sur le rôle non juridictionnel des tribunaux administratifs, AJ 1966, p. 594.