TITRE II . LE PRÉSIDENT JUGE DES RÉFÉRÉS

Conformément aux dispositions de l’article L. 511-2 du Code de justice administrative, dans un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le juge des référés est le président. Il peut toutefois déléguer sa compétence à un magistrat remplissant la condition d’ancienneté de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller 604 .

En tant que juge administratif des référés, le président est un juge qui statue seul. La règle de la collégialité de la formation de jugement est supprimée afin de satisfaire à l’exigence de rapidité de la décision juridictionnelle. Le président statuant seul dispose toujours du pouvoir souverain de renvoyer l’affaire en formation collégiale 605 ou « d’apprécier lors de chaque demande dont il est saisi, s’il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre » 606 .

Dans le fonctionnement quotidien des juridictions administratives de première instance, le président délègue ses pouvoirs de juge des référés aux présidents de formation de jugement du tribunal. Il ne conserve ses pouvoirs d’urgence qu’au sein de la chambre qu’il préside. Cependant, certains présidents exercent leurs pouvoirs au-delà de la direction de leur formation de jugement. C’est le cas notamment en matière de reconduite à la frontière, de référé précontractuel ou encore dans le cadre du référé-liberté, domaines sensibles par excellence.

L’apparition d’un juge unique au sein de la juridiction administrative a bouleversé les concepts traditionnels de jugement et les mentalités des juges administratifs 607 . Cette révolution amorcée depuis maintenant une décennie 608 s’est amplifiée à l’aube du nouveau millénaire 609 .

La désignation par le législateur, du président juge des référés, renforce sa position au sein de la justice administrative. Il occupe désormais une place prépondérante au sein de sa juridiction et participe davantage à l’élaboration de la règle de droit 610 .

Davantage que les autres membres du corps des tribunaux administratifs qui composent sa juridiction, les lois des 8 février 1995 et du 30 juin 2000, lui ont conféré des pouvoirs accrus dans la détermination et la résolution des litiges.

Le président juge jusqu’alors naturel des référés administratifs traditionnels (Première Partie), a acquis depuis de nombreuses années une compétence dans la gestion et la régulation du contentieux au sein de sa juridiction administrative.

Son positionnement central en tant que chef de juridiction et juge des référés au sein de la nouvelle culture de l’urgence administrative contentieuse 611 (Deuxième Partie) lui octroie la possibilité d’accéder une nouvelle fois à l’élaboration de nouveaux principes jurisprudentiels 612 dans le cadre de la résolution des litiges qui lui sont soumis.

Notes
604.

Au Conseil d’Etat, cette qualité appartient au président de la section du contentieux et aux conseillers d’Etat qu’il désigne en vertu des dispositions de l’article L. 511-2, alinéa 2 du Code de justice administrative.

605.

C.E., sect., 13 juillet 1956, consorts Piéton-Guibout, rec., p. 338, concl. J. CHARDEAU ; AJ 1956, 2, p. 321, concl. et p. 339, chron. J. FOURNIER et G. BRAIBANT, RDP 1957, p. 296, note M. WALINE.

606.

C.E., 3 novembre 1976, Baldani, rec., p. 1064.

607.

R. d’HAEM, Le juge unique administratif, Thèse Paris II, 2002.

608.

E. PICARD, La loi du 8 février 1995, JCP 1995, I, n° 3840.

609.

B. PACTEAU, Vu de l’intérieur, loi du 30 juin 2000, une réforme exemplaire, RFDA 2000, p. 959.

610.

C. CHEVALLIE-GOVERS, Le président du tribunal administratif au secours de la célérité administrative, Gaz. Pal. 2000, n° 168.

611.

F. MODERNE, Vers une culture de l’urgence dans le contentieux administratif ?, D. 2001, n° 41, « Point de vue ».

612.

L’urgence, mode d’emploi, (XXIème Conférence nationale des présidents de juridictions administratives, Poitiers, 15 septembre 2000), LPA mars 2001, n° 52.