Première Partie. Le president, acteur traditionnel des referes de droit commun

Au milieu du XIX ème siècle, alors que la procédure devant les conseils de préfecture était encore assez sommaire, les justiciables avaient pris l’habitude de saisir le juge des référés civils chaque fois qu’une décision urgente, surtout en matière de travaux publics, devait être prise.

Cette pratique, contraire à la séparation des pouvoirs, se justifiait par l’absence d’une telle procédure devant la juridiction administrative.

Le Conseil d’Etat intervint alors pour l’interdire et les vice- présidents des Conseils de Préfecture s’arrogèrent le texte, applicable aux pouvoirs d’urgence, utilisé par la juridiction suprême.

Le rapport de L. AUCOC présenté au Parlement en juin 1870, proposait d’attribuer au président du conseil de préfecture un pouvoir propre de référé.

Les débats, ajournés à la suite de la défaite de 1870, servirent cependant de base de discussion à la loi du 22 juillet 1889. Celle-ci instituait un constat d’urgence, qui permettait au président de faire procéder à des constatations, celles-ci restant d’une efficacité hypothétique. A l’issue de la réforme de 1953, de nombreux auteurs avaient mis l’accent sur la nécessité d’instituer un véritable référé devant les tribunaux administratifs, comme l’avait fait l’ordonnance du 31 juillet 1945 pour le Conseil d’Etat.

Le texte fut discuté à l’Assemblée Nationale lors des séances des 13, 17 et 26 mars 1953 mais ne figura plus dans le décret adopté par le gouvernement le 30 septembre.

C’est finalement à une proposition de loi émanant du député F. MINJOZ que l’on doit la loi du 28 novembre 1955, créant le référé administratif.

Dans sa formulation « classique », le décret du 28 janvier 1969 mit fin à l’interdiction de prononcer des mesures de référé dans les matières concernant l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique.

Les mesures d’urgence, confiées toutes deux au président du tribunal administratif, ont pour but de lui permettre de sauvegarder les droits des parties en cas de litige.

Le référé administratif est donc une procédure exceptionnelle qui a pour but de faire procéder à certaines constatations matérielles urgentes dont la connaissance est de nature à déterminer la conviction du président.

La jurisprudence intervenue depuis plus de trente ans au niveau de la compétence comme du fond a attribué cependant au président un rôle beaucoup plus fondamental qu’on ne pouvait l’imaginer à l’origine.

En matière de référés administratifs de droit commun, le président exerce différentes prérogatives qui concernent la détermination du contentieux (chapitre 1) et la régulation du contentieux (chapitre 2)