I. LE PRÉSIDENT JUGE DE LA COMPETENCE ET DE LA RECEVABILITE DES REQUETES

Face à une demande de référé ou de constat d’urgence, le président du tribunal administratif commence par vérifier que les conclusions dont il est saisi relèvent bien de la compétence de son tribunal tant d’un point de vue matériel que territorial.

Cela résulte de ce que ces procédures ne sont en quelque sorte que l’accessoire d’un litige né ou à naître. Au delà des mesures sollicitées ou ordonnées, le président est en mesure de renseigner le requérant sur la recevabilité (C) de son action sur le plan de la compétence matérielle (A) et territoriale (B) du tribunal administratif