B) LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

Les règles de compétence territoriale au sein de la juridiction administrative sont d’ordre public.

Si l’article L. 521-3 du Code de justice administrative pose une règle simple en matière de constat d’urgence, il n’en est pas de même pour les textes régissant le référé. Le raisonnement tenu ici est le même que pour la compétence matérielle. Le président ne disposant pas d’une compétence plus étendue que celle de son tribunal, il ne peut, pas plus que ce dernier, se prononcer sur un litige relevant de la compétence d’une autre juridiction. Il s’agit là d’une jurisprudence très stricte qui pour Messieurs TIBERGHEIN et LASSERRE, devrait être assouplie 615 .

En effet, au moment où le référé est demandé, le litige peut ne pas encore être né, de plus, les mesures ordonnées peuvent donner lieu à une pluralité d’affaires contentieuses. Enfin, cela serait conforme à la jurisprudence judiciaire, qui, partie du même principe, a admis de larges dérogations.

Le justiciable peut ainsi saisir le juge du lieu de l’incident, celui du domicile du défendeur, ou celui du lieu où les mesures conservatoires doivent être prises.

Dans le souci de simplifier la tâche des requérants, le Conseil d’Etat pourrait ici s’inspirer de cette pratique comme il l’a souvent fait dansd’autres matières. Mais le fait que le litige relève de la compétence du juge de droit commun n’est pas une condition suffisante, encore faut-il que les conclusions présentées soient recevables.

Notes
615.

AJ 1981, p. 584, chron. précitée.