B. LA TECHNIQUE DES ORDONNANCES

L’ordonnance est une forme de jugement des litiges prononcée par un juge statuant seul. Les ordonnances présidentielles sont caractérisées principalement par un allégement significatif de la procédure. Le président statuant seul est dispensé de l’obligation de communiquer aux parties les moyens d’ordre public qu’il peut soulever d’office 656 .

D’autre part, il n’est pas tenu en principe d’entendre les conclusions du commissaire du gouvernement 657 et est dispensé de tenir audience publique 658 .

La loi du 8 février 1995 a considérablement élargi le champ d’application du régime des ordonnances présidentielles (2) renforçant les pouvoirs du président déjà existant dans le cadre de la résolution des conflits (1).

Notes
656.

C.E., 30 décembre 1998, Association syndicale du Nevon, rec., p. 518; RFDA 1999, p. 763, concl. H. SAVOIE.

657.

Article R. 122-12 et R. 222-1 du Code de justice administrative par exemple.

658.

Article R. 742-6 du Code de justice administrative.