Le président, juge des référés, dispose d’une procédure expéditive, non contradictoire et sans audience publique, pour rejeter les demandes qui ne peuvent prospérer devant sa juridiction (I). Cette procédure rappelle la procédure de tri des requêtes. Elle peut apparaître aux yeux du justiciable comme peu conforme au principe du contradictoire.
A l’analyse, elle permet au demandeur d’être rapidement fixé sur les motifs du rejet et de lui permettre, dans les délais, de modifier sa demande. Un large pouvoir d’appréciation est laissé au président, ce qui ne signifie pas une liberté arbitraire. Les dispositions de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative encadrent strictement les causes de rejet (incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou mal fondé de la requête).
Malgré la suppression du commissaire du gouvernement et sans la tenue d’une audience publique pour d’évidentes raisons de célérité, le président est tenu au respect des règles de formalisme que sont les mentions de régularité procédurale 739 et la motivation de l’ordonnance 740 .
Membre de la formation de jugement, collégiale ou individuelle, le président est chargé d’assurer la police de l’audience et de veiller au bon déroulement du délibéré (II).
Au-delà du délibéré du jugement ou de l’ordonnance, ses pouvoirs étendus se manifestent naturellement à travers un certain nombre de prérogatives exclusives (III).
Enfin, et il s’agit d’une véritable innovation 741 , les pouvoirs du président chef de juridiction, autorisent désormais une meilleure exécution des décisions juridictionnelles pour les justiciables (IV).
Articles L. 10 et R. 741-2 du Code de justice administrative.
Principe consacré par l’article L. 9 du Code de justice administrative.
P. DELVOLVE, L’exécution des décisions de justice contre l’administration, EDCE 1984, n° 35, p. 111; H. OBERDORFF, L’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, Thèse Paris II, 1981.