I - LE POUVOIR DE REJET

Aux termes de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, le président du tribunal administratif peut rejeter par ordonnance motivée une demande lorsque cette dernière apparaît irrecevable, ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ou bien encore infondée. Les dispositions précitées stipulent que cette ordonnance peut être prise sans application des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du Code, c'est-à-dire sans procédure contradictoire ni audience publique.

Cette disposition reprend celles prévues par l’article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel 742 .

Le Conseil d’Etat a considéré que la procédure simplifiée s’appliquait non seulement aux ordonnances rendues au titre des articles L. 521-1 et L. 521-2 du Code mais encore aux requêtes formées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 743 .

De surcroît, cette procédure peut être mise en œuvre dans le référé suspension 744 de l’article L. 554-1 du Code, le référé étude d’impact 745 de l’article L. 554-12 ou le référé commissaire enquêteur 746 de l’article L. 554-12 du Code de justice administrative.

La jurisprudence de la Haute Assemblée a écarté l’application des dispositions de l’article L. 522-3 du Code aux demandes de référé mesures-utiles prévues à l’article L. 521-3, au motif que le président du tribunal administratif n’est pas tenu d’organiser une audience publique en opposition avec les dispositions de l’article L. 522-1 alinéa 2 du Code de justice administrative.

Cette procédure apparaît fondamentale dans la pratique désormais mise en place par les présidents des tribunaux administratifs afin de faire face à l’afflux de requêtes en référé. Elle répond néanmoins à des règles déterminées strictement par le législateur et auxquelles le président doit se conformer (A) car les conséquences revêtent une importance considérable dans la régulation du contentieux administratif (B).

Notes
742.

C.E., 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, rec., p. 118 ; RFDA 1996, p. 1195, concl. J.-C. BONICHOT.

743.

C.E., réf., 28 septembre 2001, SNICAC, req. N° 238201, à mentionner.

744.

C.E., 23 avril 2003, Commune de Roquebrune Cap-Martin, req. n° 251946, à mentionner.

745.

C.E., 14 mars 2001, Commune de Goutrens, RFDA 2001, p. 833, concl. D. CHAUVAUX.

746.

C.E., 21 novembre 2001, SYDOM e. a., req. n° 233329, Environnement, mars 2002, obs. P. TROUILLY, n° 44.