B) LES CONSEQUENCES DU REJET

Ces ordonnances de rejet ne présentent pas de garanties procédurales suffisantes pour les requérants malgré leurs indéniables avantages dans la gestion des flux des requêtes devant la juridiction administrative du premier degré. Le Conseil d’Etat semble cependant considérer et ce, de manière générale comme compatibles, les garanties découlant des dispositions de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 763 . En effet, la Haute Juridiction estime qu’au regard de la nature du référé qui ne statue pas sur les droit lato sensu au sens de l’article 6 précité 764 , le principe du contradictoire peut être non pas formellement écarté 765 , mais assoupli 766 .

Notes
763.

C.E., sect., 28 février 2001, Casanovas, précité, 17 mai 2002, Erkilic, req., n° 243526 et 24 juin 2002, Société Laser, BJCP 2002, p. 465-469, concl. C. BERGEAL et obs. Ch. M.

764.

C.E., 14 décembre 1992, Lanson, RFDA 1992, p. 791, concl. S. LASVIGNES.

765.

J.-M. ANDRE, Principe du contradictoire et référé-provision, note sous C.E., 22 mars 1999, Soudain, D. 1999, jur. P. 568 et s.

766.

C.E., 10 novembre 1972, Société des grands travaux alpins, AJDA 1973, p. 47, note F. MODERNE.