A) le président procède à la taxation des experts

La loi du 22 juillet 1889 laissait aux parties la possibilité de désigner leurs experts. Mais depuis le décret du 28 janvier 1969, c’est le tribunal, ainsi que ses membres, qui les choisit.

Ceux-ci sont en principe nommés à partir de la liste que le président du tribunal administratif peut établir au début de chaque année judiciaire, en vertu des dispositions de l’article R. 222-5 du Code de justice administrative.

Or, cette disposition n’a pas valeur impérative et celui ci n’existe pas auprès de chaque tribunal. Ce dernier peut alors utiliser les listes des cours d’appel dont il a connaissance à titre d’information.

La loi de 1889 prévoit que les experts doivent joindre à leurs rapports un état de vacation frais et honoraires, dont la taxation est normalement faite avec le règlement du litige sur le fond (1), la possibilité de demander une avance à valoir sur le montant définitif de leurs honoraires leur a cependant été reconnue (2).