B) la liquidation des dépends

Les dépends recouvraient à l’origine l’ensemble des frais engagés par les parties au cours de l’instance, honoraires d’avocats exceptés, car il n’y avait pas de droit de plaidoirie devant les tribunaux administratifs 849 .

Ils sont, aujourd’hui, énumérés à l’article R. 761-1 du Code de justice administrative.

Cette liste est limitative puisque la Haute Assemblée a estimé que le tribunal outrepasserait son pouvoir en ajoutant de nouveaux dépends. Depuis l’intervention de la loi du 30 décembre 1977 instituant la gratuité de la justice, ceux-ci sont réduits au minimum, ne comprenant pour l’essentiel que le coût des mesures d’instruction.

L’opération de liquidation des dépends consiste à statuer sur deux points, c’est à dire d’une part leur montant et d’autre part leur imputation. C’est normalement le tribunal qui y procède, quand il statue sur le fond. Mais lorsque le président n’a pas procédé à la taxation des experts, il n’est pas en mesure de le faire car il ne connaît pas avec précision les sommes engagées dans l’instance.

Le Conseil d’Etat a estimé que le fait d’y intégrer des dépenses d’expertise non taxées constitue un excès de pouvoir de la part du tribunal car il prive ainsi les parties des recours que la loi leur accorde.

Dans ce cas, et conformément aux dispositions des articles R. 761-1 et suivants du Code de justice administrative, il appartient au président de procéder à la liquidation.

Il prend cette décision en son cabinet sous forme d’ordonnance, la formalité de consultation du rapporteur ayant été supprimée en 1973.

Parallèlement à cette extension des compétences présidentielles, on assista à un accroissement de sa marge de liberté.

En effet, jusqu’en 1972, le principe était que la partie qui succombait même partiellement devait s’acquitter de l’intégralité des dépends. La jurisprudence Auchier admit que le tribunal ou son président puisse effectuer un partage en proportion de la succombance des parties 850 .

Il en résulte, pour l’organe qui prend la décision, un pouvoir d’appréciation qui n’existait pas auparavant, d’autant qu’il peut aggraver la charge d’une partie par exemple, si celle-ci a rendue l’expertise plus coûteuse sans réelle nécessité.

Dans cette dernière phase de l’instruction aussi, le président a vu ses compétences s’accroître, mais s’il dispose d’un pouvoir propre en matière de taxation des frais d’expertise, ce n’est qu’en cas de carence du tribunal qu’il peut lui-même procéder à la liquidation des dépends, sans pour autant se substituer totalement à celui-ci.

Notes
849.

C. KLEIN, Les dépens devant les juridictions administratives, RDP 1967, p. 1073.

850.

C.E., sect., 17 mars 1972, Auchier, rec., p. 231.