IV. LE POUVOIR D’EXECUTION

La décision de justice administrative comporte la formule exécutoire qui lui donne sa force juridique et dont la rédaction est la suivante : « La République mande et ordonne » au ministre ou au préfet intéressés « en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision » 860 .

Bien qu'il soit revêtu de l'autorité de la chose jugée (A), le jugement peut être tenu provisoirement en échec par le sursis à exécution de la décision juridictionnelle (B) ou encore par la mauvaise volonté de l'administration qui a perdu le procès administratif devant les juges de première instance. Toutefois, l'injonction 861 et l'astreinte 862 sont deux procédures qui, si nécessaire, viennent contraindre la puissance publique au respect de la décision initialement rendue par le président du tribunal administratif 863 , conformément aux exigences de la Cour de Strasbourg qui intègre le droit à l'exécution des décisions de justice parmi les exigences processuelles déduites de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 864 .

Notes
860.

Code de 1989, art. R. 209.

861.

M. VIGROUX-ECHEGUT, L’injonction de travaux prononcée contre l’administration, LPA 2000, n° 75, p. 4-12.

862.

Le juge unique est compétent pour connaître des conclusions dont est saisi le tribunal à l'occasion des mêmes litiges et qui tendent au prononcé d'une injonction ou d'une astreinte sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du Code de justice administrative, ainsi que pour liquider ultérieurement l'astreinte prononcée, le cas échéant,  C.E., avis, 29 décembre 2000, Clouzeau, req., n° 257411.

863.

Circulaire du Premier ministre en date du 13 octobre 1988 relative au respect des décisions du juge administratif, J.O. du 15 octobre 1988 confirmée par les dispositions des articles L. 911-4 et 5 du Code de justice administrative.

864.

CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, AJDA 1997, 986, chron. J.-F. FLAUSS; JCP 1997, jurisp. , 22949, note O. DUGRIP et F. SUDRE.