B) Le sursis à exécution de la décision juridictionnelle

L'autorité de la chose jugée correspond à l'autorité de la chose décidée pour cette simple raison que le contentieux administratif tire précisément son origine de cette confusion entre la juridiction et l'action. Il faut remarquer qu'il y a, là encore, une résurgence de la justice retenue. Il y a donc lieu de transposer globalement à la décision juridictionnelle le régime qui prévaut pour la décision administrative, Dès lors, pas plus que le recours juridictionnel contre la décision administrative, la voie de recours exercée contre la décision juridictionnelle n'a, en principe, un effet suspensif.

Cependant, il faut aussi concevoir que, tout comme la décision administra­tive, la décision de justice administrative soit susceptible d'être l'objet d'une procédure de sursis à exécution. Ainsi, par exception, l'autorité de la chose jugée doit pouvoir être provisoirement mise en échec par le juge d'appel ou de cassation. On peut alors définir, en ce sens, un régime général de sursis à exécution de la décision juridictionnelle et des régimes spéciaux qui ne constituent, en réalité, que deux versions simplifiées de ce régime général.

Il s'agit de deux hypothèses différentes, d'une part, l'hypothèse du sursis à exécution des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de plein contentieux dès lors que l'appelant est une personne autre que le demandeur en première instance. La seule condition de fond du dommage difficilement réparable est alors retenue. Le sursis peut être accordé, à la demande de l'appelant, si l'exécution de la décision du tribunal ou du juge des référés 866 risque de l'exposer « à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » et si, d'autre part, dans l'hypothèse du sursis à exécution des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'excès de pouvoir, la seule condition de fond du moyen sérieux est alors retenue. Le sursis peut être accordé sur la demande de l'appelant, dès lors qu'il soulève au moins un moyen qui, en l'état de l'instruction, paraît sérieux et de nature à donner satisfaction à la demande d'appel; annulation ou réformation du jugement attaqué et rejet des conclusions initiales auxquelles ce jugement avait satisfait 867 .

Le président du tribunal administratif intervient tout au long de la procédure, depuis l’enregistrement de la requête au greffe 868 , jusqu’à la décision sur le fond, et même après, encore, lorsqu’il procède à la liquidation des frais de l’instance à la place de la formation de jugement.

Il possède donc un pouvoir considérable qu’il peut utiliser seul mais qu’il exerce souvent après avoir consulté les membres de sa juridiction, spécialement le commissaire du gouvernement et le rapporteur.

Mais s’il dispose de compétences très nombreuses, celles-ci sont d’inégale importance. Il n’y a, par exemple, aucune commune mesure entre la décision de dispenser une affaire d’instruction et celle d’interrompre la notification de pièces par voie administrative ou encore d’accorder des délais de réponse, qui en tout état de cause ne seront pas systématiquement respectés.

Les présidents sont donc investis d’une mission très lourde, aussi ont-ils pris l’habitude de confier les taches répétitives ou sans importance majeure aux greffes qui les exécutent sous leur contrôle assez théorique.

Il est d’ailleurs paradoxal de constater que, dans le but d’aller vite, les pouvoirs publics ont confié à un seul homme des tâches en nombre croissant qu’il finit par ne plus pouvoir assumer et qu’il délègue par la force des choses.

Bien qu’étant en quelque sorte victime de sa propre célérité, le président se réserve toujours les questions les plus graves.

En tant que chef de juridiction, il est normal qu’il dirige et contrôle l’audience et le délibéré ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles, présentes au sein d’un jugement, de même qu’il décide des renvois au Conseil d’Etat dans les cas de connexité ou d’incompétence de son propre tribunal en fait ce qui concerne l’organisation et la direction du travail juridictionnel.

A l’inverse cependant, certains de ses pouvoirs ont pu paraître exorbitants. La dispense d’instruction, la dispense de conclusion du commissaire du gouvernement, faisant retomber sur lui seul la responsabilité de la résolution d’une affaire, qui, sauf cas exceptionnel, ne pouvait être que défavorable aux requérants, c’est à dire le plus souvent aux particuliers. Si ces compétences lui ont été confiées, c’est du fait de ses capacités et de son expérience, lui permettant de les utiliser à bon escient.

Il est cependant permis de s’interroger sur le bien fondé de cette pratique.

En droit, les voies de recours sont toujours possibles. Le justiciable peut se pourvoir devant le Conseil d’Etat. Le fera-t-il dans les faits ?

Outre les arguments que l’on évoque traditionnellement à propos de toutes les affaires, éloignement du Conseil d’Etat, frais plus importants, délais de jugement, le requérant ne va-t-il pas, lui aussi, se ranger à cette force de l’évidence ?

N’est-on pas allé trop loin dans le souci d’accélérer la résolution des litiges ? Peut être…

En effet, le législateur est déjà revenu en arrière en ce qui concerne les conclusions du commissaire du gouvernement, bien que des précautions avaient été prises.

Cela réduit en conséquence les cas dans lesquels le président peut influencer la résolution du litige, mais cela ne fait pas pour autant disparaître cette possibilité de juge unique qui semble relever d’une tendance actuelle et générale du droit administratif.

Même si le principe de collégialité des juridictions n’a pas valeur constitutionnelle, le droit français se montre traditionnellement hostile au juge unique.

Si tous les acteurs s’accordent sur le gain de temps qui peut être ainsi réalisé, cette solution est souvent appréhendée comme un abaissement de la qualité de justice, plusieurs points de vue étant toujours préférables à un seul. Cela explique par exemple pourquoi la technique du conseiller délégué fut si maltraitée par la doctrine et les juges.

Le Conseil d’Etat a élaboré dans l’arrêt Heyriès, la théorie des circonstances exceptionnelles qui permet à l’Administration, en cas de crise, d’outrepasser les pouvoirs qui lui sont reconnus et de déroger à un certain nombre de règles de compétence 869 .

Au niveau des juridictions administratives, elle est mise en œuvre par le décret du 19 octobre 1939 qui précise, que, pendant la durée des hostilités, le président ou tout autre membre du conseil de préfecture peuvent statuer seuls mais sur des catégories d’affaires prédéterminées.

Cette hypothèse n’est pourtant pas limitée au temps de guerre, puisque progressivement les textes sont venus attribuer certaines compétences propres au président du tribunal administratif.

Si le premier pouvoir, celui des mesures de référé, lui a été confié très rapidement, il fallut attendre les années 1980 870 pour que le chef de la juridiction de premier degré prononce seul certains sursis à exécution.

La caractéristique commune à ces deux dispositions est d’intervenir dans une situation d’urgence ou de péril grave à laquelle il faut remédier au plus vite. C’est pour palier au risque d’une moins bonne justice que le président en fut chargé car il présentait des garanties de compétence et d’indépendance supérieures.

Il peut paraître cependant surprenant de parler de juge unique à propos des compétences exercées en matière de référé comme de sursis exécution, puisqu’il ne s’agit là, en aucune façon, de mesures définitives.

Cette position de principe ne correspond pourtant pas toujours à la réalité, cette procédure permettant souvent au président de vider le litige dès cette phase préliminaire.

Notes
866.

Les injonctions prononcées par le juge des référés peuvent être assorties d'astreintes.  C.E., sect., 13 juill. 1956, OPHLM de la Seine, rec., p. 343, concl. J. CHARDEAU; sect., 28 novembre 1980, Sté d'exploitations des sous-produits des abattoirs, rec., p. 452; 6 avril 2001, Ministre éducation nationale c. Cros, Decam et autre, req. n° 230000. Le juge des référés est compétent pour procéder à la liquidation des astreintes qu'il a ordonnées, C.E., 14 novembre 1997, Communauté urbaine de Lyon, rec., p. 421; AJDA 1998, p. 60, concl. J. ARRIGHI de CASANOVA; 21 mai 2003, Petit, req. n° 252872 et 253384. Le juge des référés peut procéder à la liquidation soit d'office, soit à la demande d'une partie, même arrêt.

867.

C.E., 27 mai 1991, Ville de Genève, rec., p. 205.

868.

Jusqu’à l’apparition de nouvelles modalités d’introduction des requêtes: e-justice administrative (décret du 15 mars 2005) ?

869.

C.E., 28 juin 1918, Heyriès, rec., p. 651, S. 1922.3.49, note M. HAURIOU.

870.

Lois des 16 juillet 1980 et 8 février 1995.