CHAPITRE 1. LA FONCTION DU PRESIDENT DANS LA REFORME DU 30 JUIN 2000

Outre les référés spéciaux, trois référés d’urgence s’ouvrent aux justiciables.

Marqué par le sceau de l’urgence contentieuse, ces trois référés reçoivent une consécration législative.

En introduisant dans le code de justice administrative un titre intitulé « le juge des référés », la loi du 30 juin 2000 souligne qu’un seul et même organe détiendra désormais l’ensemble des pouvoirs caractérisant ces procédures.

Les nécessités de l’urgence contentieuse imposent qu’il s’agisse d’un juge unique.

La loi détermine par ailleurs quels sont les membres susceptibles d’avoir la qualité de juge des référés.

Dans les tribunaux administratifs, les présidents de ces juridictions, « ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller ».

Le législateur a souhaité que le juge unique ait un minimum de compétence et d’expérience. Ces garanties apparaissent souhaitables lorsque l’on songe par exemple à l’enjeu de procédures de référé-liberté ou de référé-suspension.

Les deux référés d’urgence traditionnels (sursis à exécution et référé conservatoire) ont été aménagés et remplacés par le référé-suspension tandis qu’a été institué un référé-liberté (section 1).

Un régime procédural novateur permet d’accroître notablement la célérité de ces décisions juridictionnelles (section 2) et, en ce qui concerne le référé précontractuel, ce régime octroie désormais au président le pouvoir de différer la signature du contrat 871 .

Enfin, le président juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’urgence, condition impérative de recevabilité des référés (section 3).

Notes
871.

R. DENOIX de SAINT MARC, Les procédures d’urgence , premier bilan, AJDA 2002, p. 1.