ces trois référés sont les fondements essentiels de la réforme des procédures d’urgence souhaitée par le législateur.
Elles se caractérisent par la place occupée par le chef de juridiction ainsi que par une procédure aménagée sous le contrôle de ce dernier.
Le référé-suspension prend la place du sursis à exécution. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou seulement de certains de ses effets.
Le champ d’application de ce référé est sensiblement élargi et ses conditions d’octroi sont assouplies. Ce référé s’étend non seulement aux décisions administratives exécutoires, mais aussi aux décisions administratives de rejet, dont les décisions négatives ne modifient pas la situation de fait ou de droit de l’administré.
Au lieu de l’existence requise pour le sursis à exécution, d’un préjudice difficilement réparable et d’un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée suffisent pour en obtenir la suspension 872 .
Le juge conserve toutefois son pouvoir d’appréciation pour prononcer la suspension de l’exécution de la décision ou seulement d’un de ses effets. Il peut limiter dans le temps la durée de la suspension, qui, en tout état de cause, prendra fin au plus tard lorsque le juge saisi du principal aura statué sur la requête en annulation de la décision.
D. D. BOCCARA, Le cadre du référé suspension s’élargit, note sous C.E., 6 novembre 2002, SA Le Micocoulier, D. 2003, p. 1720; AJDA 2002, p. 142, note J.-P. MARKUS; RJF 2003, n° 107, p. 7-10, concl. G. BACHELIER; rev. Procédures, février 2003, n° 54, obs. J.-L. PIERRE.