C’est la mesure la plus novatrice de la réforme : elle vise notamment à apporter une réponse appropriée au développement des procédures de voie de fait devant le juge judiciaire. L’article L. 521-2 du Code de justice administrative confie au président juge des référés la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La mesure de sauvegarde doit être justifiée par l’urgence. Le président auquel la loi a accordé le pouvoir d’« ordonner toutes mesures utiles » peut notamment enjoindre à l’administration d’agir dans un sens déterminé. Il doit se prononcer dans un délai de quarante heures, mais le non-respect de ce délai n’est assorti d’aucune sanction.
Il est à noter que l’atteinte à une liberté fondamentale peut concerner l’interdiction temporaire de circulation sur une voie, entravant la liberté d’aller et de venir, le régime des permissions de voirie, en tant qu’il porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique 873 , mais aussi à la gestion du personnel, dans le cas où une décision administrative révélerait une atteinte à la liberté d’opinion des agents publics 874 ou au respect de la vie privée et de l’intimité d’un agent public 875 .
C.E., réf., 31 mai 2001, commune d’Hyères-les-Palmiers, req. n° 234226, à publier.
I. LEGRAND et L. JANICOT note sous C.E., sect., 28 février 2001, M. Casanovas, req. n° 229163, AJDA 2001, p. 972 et s; RDP 2002, p. 761 et s., obs. C. GUETTIER; RFDA 2001, p. 399 et s., concl. P. FOMBEUR.
C.E., 6 février 1980, Confédération syndicale des familles, req. n° 9857, inédit.