§ III. Le référé-conservatoire

Le référé-conservatoire est maintenu mais il est aménagé. Il permet au président d’«ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le chef de juridiction peut dorénavant prononcer des mesures conservatoires même en l’absence de décision administrative préalable, et même si ces mesures portent préjudice au principal. Les personnes publiques pourront par exemple demander au juge des référés qu’il adresse une injonction à une personne privée en vue de la protection du domaine public (expulsion d’un occupant sans titre, interruption de travaux compromettant l’intégrité matérielle du domaine public...). A l’inverse, les particuliers pourront demander au juge qu’il enjoigne à l’administration de leur communiquer des documents administratifs.