Le référé en matière de contrat et de délégation de service public est maintenu (voir infra 1ère Partie), l’obligation incombant antérieurement au requérant de faire précéder son recours contentieux d’une demande préalable à la collectivité publique est supprimée.
Le législateur permet dorénavant au président juge des référés, « dès qu’il est saisi », d’enjoindre à la collectivité publique, responsable du marché ou de la convention de délégation de service public, de « différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximale de vingt jours ». La tendance du juge à utiliser systématiquement son pouvoir d’injonction de différé de la signature du contrat est déjà perceptible pour peu que la requête qui lui est présentée ne soit pas manifestement infondée ou irrecevable 876 .
C.E., 18 juin 200, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, req. n° 249630, inédit.