section II Un régime procédural novateur

L’obligation de collégialité de la formation de jugement est supprimée : le juge des référés est un magistrat statuant seul, qui conserve le pouvoir de renvoyer l’examen du dossier à une formation collégiale, notamment pour les affaires complexes.

Le président juge des référés est un juge de l’urgence : il peut choisir, en fonction du degré d’urgence de l’affaire, la procédure orale, qui permet de réduire les délais de la procédure contradictoire. L’audience est publique et sans conclusions du commissaire du gouvernement. La formalité de l’acquittement du droit de timbre est supprimée.

Le président juge des référés peut également rejeter, par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience publique, les requêtes qui lui apparaissent manifestement irrecevables, mal fondées ou ne relevant pas de la compétence du juge administratif.

Les procédures d’urgence exigent désormais un nouveau mode de gestion du contentieux déconcentré. La procédure orale et l’accélération de la procédure écrite devant le juge des référés ne sont pas sans incidences sur le fonctionnement des services concernés par ce type de recours, voire sur leur organisation. Il s’agit de l’unité en charge des affaires juridiques, mais également et de manière indirecte, de toutes les unités administratives dont les actes peuvent donner lieu à des procédures de référés. Il conviendra donc à l’administration ainsi qu’au justiciables et leurs conseils, de veiller à la mise en œuvre d’un mode de gestion de ces contentieux adapté à l’urgence 886 , le délai de règlement de ces affaires par le juge des référés ne dépassant pas 48 heures pour le référé-liberté et quelques semaines, voire beaucoup moins, pour l’ensemble des autres procédures d’urgence.

Si aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit explicitement la recevabilité des observations orales présentées par un fonctionnaire de l’Etat mis à la disposition d’une commune, le Conseil d’Etat a admis « qu’en entendant à l’audience, pour le compte de la commune, un fonctionnaire d’Etat de la direction départementale de l’équipement, le tribunal administratif de Toulouse n’a pas entaché d’irrégularité la procédure suivie devant lui, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce fonctionnaire agissait en vertu d’une convention de mise à disposition conclue entre l’Etat et la commune» 887 . Si on pouvait donc admettre que la détention de la lettre de convocation du maire de la commune à l’audience matérialise une sorte de mandat donné par le maire, les rapports entre la commune et l’Etat peuvent être clarifiés.

Notes
886.

J.-P. MUSSO, L’administration face à la justice de l’urgence, AJ 1999, n° spécial, p. 77.

887.

C.E., 27 février 1995, M. Christian Pincé, req., n° 133-928, inédit.