§ I. Le référé-suspension

Le référé-suspension se substitue à la suspension provisoire (art. L. 10 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, abrogé) et au sursis à l’exécution d’une décision administrative faisant l’objet d’un recours en annulation.

Dans le cadre du régime antérieur, la force exécutoire des actes administratifs, laquelle résulte étroitement de la présomption de légalité de ces actes, a un caractère fondamental. Le principe de l’effet non suspensif des recours a une portée générale et n’est d’ailleurs pas remis en cause par la réforme, ainsi que le rappelle l’article L. 4 du Code de justice administrative.     

Par dérogation, le sursis à exécution et la suspension provisoire corrigeaient alors le caractère non suspensif des recours, pour les décisions susceptibles de léser les intérêts de leurs destinataires.     

Le sursis à exécution des décisions administratives résultait des dispositions de l’article 48 de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945; sauf dispositions législatives spéciales, la requête devant les juridictions administratives n’avait point d’effet suspensif s’il n’en était autrement ordonné par le juge.     

L’article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 autorisait le sursis si l’exécution de la décision attaquée risquait d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissaient, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée. La décision administrative devait faire, en outre, l’objet d’une requête en annulation ; le juge ne pouvait se saisir d’office et ne prononçait le sursis à exécution que s’il était saisi d’une demande en ce sens.     

L’article L. 10 du Code des tribunaux et des cours administratives d’appel, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, définissait le régime général de la suspension provisoire de l’exécution d’une décision administrative. La suspension provisoire d’exécution était subordonnée à l’existence d’une demande de sursis à exécution. Deux conditions de fond s’appliquaient à la suspension provisoire, en vertu du régime antérieur : d’une part, l’exécution de la décision devait risquer d’entraîner des conséquences irréversibles et, d’autre part, le requérant devait invoquer un moyen sérieux à l’appui de sa demande 899 .     

Les conditions de leur mise en œuvre, trop strictes, avaient réduit l’utilisation du sursis à exécution et de la suspension provisoire. Au demeurant, le juge administratif avait élaboré une jurisprudence restrictive de la suspension provisoire, en rapprochant les conditions d’octroi du sursis à exécution et de la suspension provisoire.

Notes
899.

T.A., Versailles, 11 août 1995, Ep. Fadli, DA 1996, n°176 ; C.E., 18 août 1995, Portemer, D 1996, SC, p. 278 ; T.A., Marseille, réf., 18 janvier 1997, Soc. Olympique de Marseille, LPA août 1997, n°97 ; RFDA 1998, note J.-P. NEGRIN.