§ 3. Le référé-conservatoire

Le référé-conservatoire trouve son origine dans l’Ordonnance du 31 juillet 1945 1011 , pour ce qui concerne le Conseil d’Etat et dans la loi du 28 novembre 1955 instituant le référé administratif, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs. Le régime initial prévoyait que le président des juridictions concernées avait le pouvoir d’ordonner « dans les cas d’urgence, toutes mesures utiles en vue de la solution du litige ».

L’article L. 521-3 du Code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 modifie le régime du référé-conservatoire : « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».     

Ces dispositions suppriment une condition qui restreignait les chances de succès de la procédure, l’interdiction de préjudicier au principal 1012 .     

Les mesures conservatoires ont par exemple pour objet de prévenir l’aggravation d’une situation dommageable ou la prolongation d’une situation illicite, d’assurer la protection des droits et intérêts d’une partie ou de sauvegarder l’intérêt général.     

La condition de l’urgence demeure une condition primordiale à l’obtention du prononcé de ces mesures. L’utilité des mesures demandées est une seconde exigence qui se manifeste par exemple lorsqu’il s’agit d’enjoindre à l’administration de prendre un acte déterminé. La demande est recevable même en l’absence de décision administrative préalable.

Notes
1011.

Article 34, dernier alinéa.

1012.

J.-F. MILLET note sous C.A.A., Nantes, 12 juillet 2001, C.H.U. de Brest, AJDA 2001, p. 960.