§ IV. Les voies de recours

Les ordonnances relatives aux référés-suspension et aux référés-conservatoire sont rendues en premier et dernier ressort. Elles peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les quinze jours suivant leur notification. En vertu des dispositions de l’article R. 432-4 du Code de justice administrative, seul le ministre est habilité à se pourvoir en cassation 1043 .     

Elles peuvent, en outre, être modifiées à la demande d’une partie si un élément nouveau le justifie.     

Seules les ordonnances prises dans le cadre du référé-liberté sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. Le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statue alors dans un délai de quarante-huit heures.     

Les ordonnances rendues sur des déférés-suspension peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel 1044 . L’appel de ces jugements rendus sur déférés préfectoraux est régi par le sixième alinéa de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales et relève de la cour administrative d’appel.     

Les procédures d’urgence ne peuvent s’affranchir des règles de compétence. Le maire ordonnant l’interruption de travaux de construction en application de l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme, agit en tant qu’autorité de l’Etat. La commune ne peut se pourvoir en cassation contre l’ordonnance de référé suspendant l’arrêté d’interruption de travaux car elle n’a pas la qualité de partie à l’instance 1045 .

Notes
1043.

C.E., sect., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes, BDEI 3/2001, p. 92, concl. A. SEBAN, AJDA 2001, chr. P. 461 et s.; RDP 2001, p. 758 et s., obs. C. GUETTIER.

1044.

C.E., 14 mars 2001, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse, req. n° 230487, inédit.

1045.

C.E., 7 novembre 2001, commune de Saint-Gaudens, req. n° 230434, Construction-Urbanisme, février 2002, n° 44, comm. P. CORNILLE.