La révolution scientifique que nous pensons pouvoir repérer dans la science économique ces 30 dernières années ( cf supra l’introduction ), a consisté principalement dans l’émergence des règles, associées aux organisations, comme forme de coordination à côté des prix sur les marchés. C’est le trait principal du paradigme de la Théorie standard étendue ( TSE ) selon l’appellation donnée par O. FAVEREAU [ 1989a ], dont le rattachement à la Théorie standard ( TS ) provient du maintien d’hypothèses comportementales orthodoxes, c'est-à-dire de l’affirmation que les individus sont dotés d’une rationalité substantive et illimitée 109 . Nous retrouvons ces orientations dans les Théories des contrats dont nous avons détaillé l’analyse de la relation d’emploi dans le premier chapitre. Il faut cependant pour être précis, distinguer le positionnement des Théories contractualistes, à savoir la Théorie de l’Agence et celle des droits de propriété, de celui des Théories de la hiérarchie, à savoir l’économie des coûts de transaction ( ECT ). Si les premières conservent clairement un individu calculateur et omniscient conforme à la figure de l’homo economicus, les hypothèses de l’ECT s’en écartent apparemment pour y revenir après un détour consistant à introduire une rationalité supérieure par biais de la sélection des formes efficientes de coordination et à enfouir les éléments non calculateurs sous l’opportunisme des acteurs. Ainsi si « la TS ignorait les règles, la TSE les découvre pour les endogénéiser sous la forme d’un arrangement contractuel optimal [ ou ] pour leur confier implicitement un statut de contrainte ( exogène ) » explique O. FAVEREAU [ ibid, p. 283 ]. C’est donc du côté du paradigme hétérodoxe,c'est-à-dire de la Théorie non standard ( TnS ), que l’on doit rechercher une rupture plus profonde avec les hypothèses de la TS, rupture nécessaire selon nous à une approche adéquate de l’autorité. L’économie des conventions ( EC ) qui fait clairement partie de ces TnS adoptent des hypothèses comportementales hétérodoxes congruentes avec la prise en compte de règles qui ne résultent pas seulement de contrats optimaux ou que l’on ne considère pas en tant que paramètres environnementaux intégrés par les individus dans leurs calculs.
L’EC se range donc du côté des conceptions de H. SIMON en reconnaissant que les individus ont des facultés cognitives limitées. La coordination des actions individuelles est donc confrontée à la présence d’une incertitude qualifiée de « radicale » qui correspond à l’ « incertitude » dont F. KNIGHT [ 1921 ] parlait sans aucune épithète et qu’il opposait au « risque », l’incertitude n’étant pas probabilisable contrairement au risque. Plusieurs sources de cette “ radicalité ” de l’incertitude existent. Elle provient d’abord de la méconnaissance pure et simple des contingences qui peuvent survenir. C’est l’imprévisibilité du futur qui est en cause ici à laquelle on peut rajouter, comme autre source externe d’incertitude, la dépendance dans laquelle se trouvent les actions individuelles vis-à-vis des autres actions individuelles. Ce cadre d’interdépendance stratégique, celui qu’utilise la théorie des jeux, devient la source d’indéterminations des choix rationnels surtout si l’on adopte une hypothèse de rationalité limitée. Enfin, une source interne de l’incertitude réside dans l’impossibilité pour des individus dotés de capacités de calcul limitées de prendre en compte toutes les variables dont dépendent leurs actions et d’associer à celles-ci une espérance de gains. Ainsi, imprévisibilité du futur, interdépendance stratégique et capacités limitées de calcul aboutissent au résultat que les individus ne sont pas en mesure de pouvoir connaître tous les états futurs de l’environnement, de leur associer des probabilités de survenance, et d’en tirer des décisions rationnelles compte tenu des objectifs qu’ils se fixent. Si le point commun des théories qui ont émergé au cours de cette révolution scientifique en cours est l’introduction de règles dans la coordination, l’EC se distingue d’autres théories par l’adoption d’une hypothèse de rationalité limitée associée à la présence d’une incertitude radicale, et en conséquence, par une conception des contrats « cognitivement incomplets ». La reconnaissance de l’incomplétude va au delà du cadre des relations contractuelles puisque c’est l’ensemble des règles quelle que soit leur origine, qui ont cette caractéristique selon les auteurs conventionnalistes 110 . Cela signifie que l’énoncé de la règle n’est pas suffisant pour en connaître le sens c'est-à-dire pour pouvoir déterminer un comportement suffisamment précis et prévisible permettant aux individus de se coordonner. La présence de conventions intervient à un premier niveau dans le cours de la coordination. Des règles conventionnelles ( RC ) existent pour lever les indéterminations quant au sens de la règle à suivre en fournissant des guides d’action “ naturels ”. Ces RC sont des « savoir comment », c'est-à-dire des réponses à des questions pratiques comme celles de savoir « qui rappelle en cas de coupure d’une conversation téléphonique ? » pour reprendre un des exemples concrets fournis par D. LEWIS [ 1969 ]. Ces RC sont « saillantes » dans le sens où elles apparaissent comme des évidences dans ces situations de coordination, ce qui les fait ressortir de l’ensemble des solutions possibles c'est-à-dire de toutes les actions qui interrompent le questionnement spéculaire des acteurs ; pour pouvoir reprendre la conversation téléphonique interrompue, je dois me demander ce que pense mon correspondant à propos de celui qui doit rappeler ? ce qui dépend de ce qu’il pense que je pense moi-même, ce qui dépend encore de ce que je pense qu’il pense que je pense... à l’infini. La règle selon laquelle c’est celui qui avait appelé initialement qui doit rappeler interrompt cet enchaînement de questions. Ce type de RC est caractérisé par l’absence d’énoncé formel, c'est-à-dire qu’une RC n’est pas instituée par une instance officielle qui lui donne une forme explicite et qui en contrôle le respect. Nous sommes proches de la définition que donne M. WEBER de la convention, qui apparaît « lorsque sa validité est garantie extérieurement par la chance que, si on s’en écarte à l’intérieur d’un groupe d’hommes déterminé, on s’expose à une réprobation ( relativement ) générale et pratiquement perceptible » [ 1995, p. 68, souligné par l’auteur ] et qu’il oppose au droit dont le respect est garanti par « l’activité d’une instance humaine, spécialement instituée à cet effet » [ ibid ]. Plutôt que de prendre ce critère du type de sanction qui nous semble prêter à débat 111 , nous préférons mettre en avant comme spécificité des RC leur aspect implicite, c'est-à-dire leur « formulation relativement vague ou alors éventuellement précise mais sans version officielle » pour reprendre les termes d’O. FAVEREAU [ 1999, p. 165 ].
La remise en cause de la rationalité illimitée par O. WILLIAMSON est à noter toutefois. C’est pourquoi O. FAVEREAU situe l’ECT « non pas au centre du cadran Nord-Ouest [ c'est-à-dire celui de la TSE ] mais à sa frontière avec le cadran Nord-Est [ c'est-à-dire celui de la TnS ] » [ 1989a, p. 281 ].
O. FAVEREAU donna cet exemple lors d’une conférence donnée en mars 1999 à l’Université Lyon 2 ; la règle constitutionnelle selon laquelle « le président signe les décrets gouvernementaux » n’indique pas le degré d’obligation ni les délais, qui s’imposent au président, ce qui n’était pas indifférent en période de cohabitation.
Deux questions nous viennent ; la sanction est-elle toujours présente dans le cas de la convention - on peut penser aux cas de coordination interindividuelle dont la résolution passe par le suivi d’une convention auquel cas l’individu supporte des désagréments personnels qui ne sont pas forcément exprimables en termes de sanction. Par exemple, si je rappelle alors que mon correspondant tente aussi de me rappeler au téléphone. De plus, certains textes juridiques comportent des mentions conventionnelles - telles que le fait de « gérer en bon père de famille » - dont le non respect peut entraîner une sanction bien formelle. Mais, le caractère non explicite de cette mention en droit est toujours présent. On ne peut avoir qu’une définition implicite de ce qui correspond au fait de « gérer en bon père de famille »