En matière de traitement juridique des accidents du travail, les années 1840 constituent une rupture dans les décisions judiciaires d’imputation des responsabilités. La date clé évoquée par F. EWALD pour illustrer cette rupture est celle de la décision, le 21 juin 1841, de la Cour de cassation à la suite de sa saisine pour un arrêt rendu deux ans auparavant par la Cour d’appel de Toulouse. Celui-ci s’inscrivait dans la droite ligne de la jurisprudence d’alors concernant les accidents de travail en défaussant le patron de sa responsabilité, selon la logique libérale exposée ci-dessus, dans une affaire où un ouvrier en avait blessé un autre au cours de l’exercice de son travail. La Cour de cassation considéra cependant dans sa décision de 1841 que le régime commun de responsabilité devait s’appliquer également dans ce cas, ce qui opéra un revirement jurisprudentiel à 180 degrés. Elle évoquait dans ses attendus l’article 1384 du Code civil, en particulier son alinéa 2 qui stipule que l’« on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » 269 . Par cette décision, la Cour de cassation établissait que la faute du patron pouvait être reconnue lors de dommages subis par ses ouvriers qui, de ce fait, étaient en droit de demander réparation. C’est le droit commun de la responsabilité civile que réintègre ainsi la relation de travail et ce jusqu'à la fin du 19ème siècle avec ses deux attributs fondamentaux. Tout d’abord, la responsabilité est toujours assumée individuellement puisque qu’elle est imputée à celui qui a commis la faute par laquelle est arrivé l’accident. En conséquence de quoi, l’arrêt de la Cour de cassation cité plus haut aboutit à viser personnellement le patron. Celui-ci se retrouve en position d’endosser une responsabilité élargie qui va bien au-delà de la responsabilité du fait personnel et s’étend à la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui. Le sens de cette décision de justice est de considérer le patron comme le « gardien » des choses et des personnes qui travaillent dans son entreprise. On peut bien de ce fait parler de “ responsabilité patronale ”, la personne même du patron étant en cause. En second lieu, cet arrêt efface le caractère contractuel qui était attaché à la responsabilité exercée dans le cadre de la relation de travail jusqu’alors en s’écartant de l’interprétation selon laquelle le contrat vaut acceptation par l’ouvrier des risques de son travail. Le contrat va au contraire dans le sens d’engager le patron à assurer la sécurité de ses ouvriers et, ce qui va bien plus loin, à les décharger de la responsabilité qu’ils pourraient avoir à assumer les conséquences de leurs actes comme le jugement intervenu en 1841 l’indique clairement, à la condition toutefois de prouver que le patron a commis une faute. La responsabilité redevient associée à la présence d’une faute et rentre pleinement dans le droit commun de la responsabilité délictuelle tel que l’a érigé le Code civil.
L’évolution de la jurisprudence à partir de 1841 a consisté en fait en une réinterprétation du Droit dans l’exercice des responsabilités au cours de la relation de travail qui s’est imposée logiquement au vu des circonstances historiques. Le régime de responsabilité qui s’était établi dans la première partie du 19ème siècle était devenu progressivement aberrant ‑ et injustifiable -, dans le contexte du développement industriel de l’économie française. Un décalage grandissant s’était fait jour entre les conséquences de l’application de cette conception de la responsabilité individuelle et contractuelle, en particulier le fait que, systématiquement, l’ouvrier assume seul le risque d’accident et que le patron en soit déchargé, et les conditions d’exercice du travail salarié au sein des entreprises. En premier lieu, la multiplication des accidents du travail a accompagné l’évolution vers le système de la fabrique, l’extension du travail ouvrier déqualifié et le développement d’activités dangereuses telles les mines. On ne peut plus considérer que les accidents du travail résultent de risques ordinaires, comme ceux que la nature réserve aux hommes devant lesquels chacun est à égalité de sort. Ils résultent bien des décisions du patron pour assurer la production qu’il s’agisse de ses choix en matière de techniques, des conditions imposées à ses ouvriers ou encore du choix de son personnel, que l’on pense au travail des enfants. En second lieu, le patronat tend à accroître son contrôle sur le travail ouvrier ce qui va à l’encontre de l’hypothèse que l’ouvrier, exerçant de manière autonome son travail, doit aussi en assumer les risques. Pour ces deux raisons, la justice va reconnaître que le fait de travailler pour un patron place l’ouvrier sous son “ gardiennage ” et que c’est donc au patron d’en assumer les responsabilités. C’est tout le fondement de l’ordre social libéral qui est ainsi ébranlé à travers la remise en cause des deux valeurs suprêmes qui le soutiennent, comme nous l’avons vu, l’égalité et la liberté.
Au niveau de l’égalité, le nouveau régime de responsabilité dément la fiction que le contrat entre le patron et son ouvrier est un contrat d’égal à égal. Le patron endosse une responsabilité dont l’étendue indique qu’il est dans une position de domination vis-à-vis de ses ouvriers. C’est cette supériorité du patron sur ses ouvriers qui lui crée des devoirs, ce que F. EWALD résume par la formule de « toute supériorité oblige » décalquée sur celle de « noblesse oblige ». Cette nouvelle doctrine juridique va dans le sens de la reconnaissance de l’entreprise comme une institution au sein de laquelle s’instaure une hiérarchie entre les ouvriers et le patron. C’est le patron, en personne, qui est désigné ainsi comme le supérieur de tous ses employés à qui il doit plus que le salaire. C’est aussi au niveau de la liberté que ce revirement jurisprudentiel est fondamental car il tend à renverser la hiérarchie juridique entre la loi et le contrat. En substituant le régime commun de responsabilité délictuelle à celui de la responsabilité contractuelle, la décision de 1841 indique que le Code civil prime sur les accords contractuels passés entre deux parties. Comme l’explique F. EWALD, c’est la juridicisation du régime de responsabilité qui constitue la césure principale avec l’ordre juridique libéral. Cet auteur rapproche cette décision d’un texte de loi considéré comme la première pierre dans l’édification du Droit du Travail, celui du 22 mars 1841, qui réglemente le travail des enfants dans les manufactures. Cette loi, nourrie par la question du traitement des risques et donc des accidents du travail pour les enfants, entérine l’idée que l’on ne peut laisser au patron le soin de les protéger contre ces risques mais que c’est au législateur d’intervenir en la matière. Pour F. EWALD, « [ les mesures ] de 1841 modifient le tracé de la limite libérale : elles étendent la sphère du juridique et réduisent d’autant celle impartie à la morale » [ ibid, p. 72 ].
Ce revirement jurisprudentiel concernant les accidents du travail est révélateur d’un « conflit des responsabilités » ( F. EWALD ) entre ouvriers et patrons qui traversera toute la période jusqu'à la loi de 1898. Sa logique est de conduire à une action judiciaire les ouvriers victimes d’accident du travail afin de trouver réparation. Mais, cette voie judiciaire n’était pas satisfaisante d’abord, parce que, selon des chiffres cités par F. EWALD [ ibid, p. 210 ], seuls 12 % des cas aboutissaient à une indemnisation. La nécessité de prouver la faute du patron aboutissait la plupart du temps à débouter les ouvriers de leurs demandes, ce qui ne faisait pas taire le sentiment d’une injustice flagrante lorsqu’ils étaient victimes d’accidents du travail sans pouvoir obtenir réparation. De plus, un procès en responsabilité intenté par un ouvrier à son patron avait des conséquences dévastatrices pour les relations au sein de l’entreprise et toute condamnation avait un caractère infamant. Cette pratique d’accusation encouragée par « la volonté des tribunaux d’améliorer le sort des victimes » était antinomique avec l’affirmation de la domination sous-jacente aux devoirs imposés au patron car elle « mettait en cause la manière dont les patrons jugeaient devoir gouverner [ les entreprises ] » et aboutissait à « une exacerbation des luttes à l’intérieur des entreprises » [ ibid, p. 188 ]. Le régime délictuel de la responsabilité appliqué aux accidents du travail laissait ainsi toujours les ouvriers sans sécurité et démunis face aux coups du sort. Mais, il tendait à faire reconnaître comme normale la position supérieure du patron par laquelle il était astreint à un devoir de sécurité vis-à-vis de ses employés. Face à cette contrainte juridique qui émergeait, le patronat a toutefois envisagé une autre réponse à la critique du régime libéral de responsabilité dans l’accomplissement du travail.
En l’occurrence, il s’agissait d’un jugement dans le cas d’un accident survenu à un ouvrier et qui était le fait d’un autre ouvrier. La responsabilité du patron qui a été engagée par la décision de la Cour de cassation est du type de la responsabilité du fait d’autrui, ici celle du commettant pour les actes de son préposé indiqué par l’alinéa 5 du même article 1384 du Code civil.