1°) Retracer la genèse historique de l’institution de l’autorité dans la relation d'emploi :

a) Un élément fondamental de la « Grande Transformation » ; les transformations du régime de responsabilité :

La référence à la « Grande Transformation » se justifie par le fait que l’institutionnalisation des pouvoirs des employeurs, aboutissant à l’instauration de relations d’autorité, s’intègre dans un ensemble plus vaste de mutations dont nous pensons que K. POLANYI a percé le sens profond. C’est celui du passage de la « société de marché » à une société plus solidaire, instituant des mécanismes d’« autoprotection », qui s’est concrétisé à travers la construction de l’Etat-Providence, que les travaux de F. EWALD nous invitent à relire à la lumière de son histoire de la responsabilité. Si nous nous sommes autant appuyés sur cette question de la responsabilité, c’est d’abord qu’elle est en lien avec les types de contrat qui ont constitué le cadre juridique des relations de travail et ses transformations ; c’est ensuite qu’elle a été l’objet sur lequel s’est focalisée la critique de l’iniquité des pouvoirs des employeurs au 19ème siècle ; c’est qu’enfin, on a une concomitance historique, tout à fait saisissante en France, entre la loi sur les accidents du travail ( 1898 ), portant un nouveau régime de responsabilité, et la naissance du contrat de travail ( 1901 ), bientôt caractérisé par le lien juridique de subordination.

La volonté de suivre ce cheminement historique impose de revenir sur les caractères remarquables du régime libéral de responsabilité qui s’est instauré suite à la Révolution Française et à « l’émancipation » qu’elle a entraînée. Les mesures de “ libération des travailleurs ”, au cœur desquelles se trouvaient le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de 1791, ont mis fin, du moins formellement, au travail réglementé et asservi. L’activité de travail a alors pris place dans un cadre libéral, bâti sur un « postulat contractuel » nourri des valeurs de la démocratie, à savoir la liberté de contracter et l’égalité entre les parties. Les contrats de louage - en particulier, celui de louage d’ouvrage plus encore que celui de louage de services -, ont entériné cette contractualisation de la relation de travail au sein du Code civil de 1804. A. COTTEREAU a bien montré les nuances qu’il fallait apporter à ce cadre libéral - revenant sur le mythe de l’omission des relations de travail par le Code Civil Napoléonien -, en décrivant comment, parallèlement, voire parfois contradictoirement, s’était constitué un « bon droit » dans lequel les usages et les règles professionnelles, souvent dans le prolongement de ceux de l’Ancien Régime, s’inscrivaient. Toutefois, le régime libéral de responsabilité ne s’en appliquait pas moins à ces « ouvriers de métier », plus concernés par ce « bon droit » qu’aux « ouvriers à temps », véritable force de travail soumise aux lois de l’échange marchand. F. EWALD trouve les fondements du régime de responsabilité mis en œuvre par ces contrats de louage dans la position libérale sur la question de la pauvreté - c’est là encore un point de rencontre avec les vues de K. POLANYI qui a porté son attention sur le fameux « système de Speenhamland ». Si les libéraux avançaient qu’on ne doit pas instituer un système obligatoire d’assistance aux pauvres assis sur les contributions des riches, c’est parce que d’une part, chacun est à égalité face aux infortunes - à moins qu’elle ne provienne de la faute d’un autre -, et que d’autre part, on ne doit brider la liberté de personne pour face aux infortunes subies par d’autres - cela doit rester de l’ordre de la bienfaisance. Il en ressort que chacun doit être responsable de son sort, et corrélativement, que ceux par qui la faute desquels un dommage survient, sont tenus de le réparer. Ces deux caractères, individuel et délictuel, du régime libéral de responsabilité ont été inscrits dans le Droit à travers les articles 1382 à 1386 du Code Civil. Dans un premier temps, il a été affirmé que le travailleur, contractant avec un employeur, acceptait par ce contrat d’assumer tous les risques de son activité, en particulier celui d’être victime d’un accident. Ce régime contractuel, suspensif de la responsabilité délictuelle - le travailleur étant censé ne pas pouvoir imputer de faute à l’employeur -, a été abrogé à partir des années 1840, à la suite de décisions judiciaires reconnaissant les torts de l’employeur. C’est alors l’entrée dans une période de « conflit des responsabilités », conflit avivé au cours du 19ème siècle par les transformations des conditions d’exercice du travail. A la suite de la poursuite du mouvement d’industrialisation ‑ signifiant concentrations technique et économique, accroissement du capital technique, accentuation de la division du travail... -, et en même temps que se diffusaient des valeurs de solidarité ouvrière - plutôt sur une base corporatiste, d’ailleurs, que sur une base « prolétaire » -, l’iniquité de la situation du travailleur devant assumer les conséquences d’un accident survenu dans son travail était apparue de plus en plus éclatante. Il s’en est suivi une multiplication des recours aux tribunaux pour trancher dans des conflits entre employeurs et ouvriers à propos d’accidents du travail. Mais, la réponse judiciaire à cette dénonciation d’un partage injuste des risques est restée insatisfaisante, du fait de l’arrimage obligatoire des jugements aux fameux articles du Code Civil sur la responsabilité - les ouvriers étaient la plupart du temps déboutés de leurs demandes -, et aussi, du fait du caractère infamant de la condamnation des patrons - ce qui empêchait de considérer ces actions en justice comme la base d’un compromis acceptable et durable.

On peut discerner les prémices d’une transformation des principes de responsabilité à travers la doctrine du patronage par laquelle les employeurs ont voulu légitimer leurs pouvoirs en lui donnant un caractère familial dogmatique. Cette doctrine a consisté, en l’occurrence, à créer des caisses de secours pour venir en aide aux ouvriers victimes d’accident, et plus largement des avantages sociaux de toute nature aux bénéfices des employés méritants et fidèles. Le fondement de ce patronage résidait dans une maxime selon laquelle « toute supériorité oblige », selon l’expression forgée par F. EWALD, que l’on peut valablement assimiler à l’« axiome d’investissement » dont on a vu l’importance dans le modèle conventionnaliste d’autorité décrit dans la première partie. Cette réponse n’a, toutefois, pas été plus satisfaisante du fait des liens domestiques qu’elle sous-tendait, entraînant une sujétion personnelle trop directement antinomique avec les valeurs démocratiques. En particulier, c’est le contrôle patronal de ces instruments de la solidarité qui a été rejeté violemment lors de la crise du patronage de la fin du 19ème siècle. Les salariés, cotisant obligatoirement à des caisses gérées par l’employeur, devaient, effectivement, renoncer à la possibilité d’ester en justice pour en bénéficier. Une « clause de déchéance » similaire est d’ailleurs au cœur de la grande affaire rapportée par A. COTTEREAU qui va contribuer à dénouer ce « conflit des responsabilités » et parallèlement, à instaurer un lien de subordination.

Cette affaire est concernée en son cœur par l’affirmation selon laquelle ces protections accordées aux salariés sont des droits pour ceux-ci, dont l’avers est constitué par les devoirs pour les patrons. Et si ces devoirs sont institués, c’est du fait que l’entreprise constitue un ordre hiérarchique qui mêle subordination et protection. En leur sein, les individus reçoivent un statut qui ne résulte pas seulement d’un contrat comme accord de volontés autonomes entre partenaires égaux. Le contrat de travail est venu en 1901, objectiver ces nouvelles représentations, en se substituant aux contrats de louage du Code Civil. Un Code du travail est né également en ce début du 20ème siècle, en tant que source de Droit indépendante et atypique dans l’édifice juridique français, au sein duquel se sont développés un ensemble de réglementations des relations de travail. Cette représentation de devoirs de protection constitutifs du statut d’employeur est également une grille de lecture apte à rendre compte des projets législatifs de la fin du 19ème siècle ayant abouti à la loi sur les accidents du travail de 1898. Les principes d’un « régime statutaire de responsabilité » sont posés avec cette loi qui instaure un prélèvement de cotisations obligatoires pour l’employeur, mutualisées afin de permettre une indemnisation des salariés victimes d’accident du travail - indemnisation calculée forfaitairement sur la base de leur rémunération salariale, ce qui indique là encore la constitution d’un statut de salarié. Aux antipodes du régime libéral, la responsabilité est collective et non fautive, « statutaire » pour tout dire.

Ces principes se sont donnés à voir dans la construction des édifices contemporains de protection sociale qui ont étendu l’application de ce nouveau régime de responsabilité à d’autres risques sociaux. On les retrouve également au sein même de la structure hiérarchique des organisations productives, en reliant très étroitement niveau hiérarchique et responsabilité. Pour les niveaux les plus élevés, l’attribution de pouvoir décisionnel plus large, et en particulier de commandement à des subordonnés, est accompagnée d’une charge de responsabilités étendues, en particulier du fait des actions de leurs subordonnés - ce qui entraîne une décharge de responsabilité des niveaux hiérarchiques inférieurs. C’est en cohérence avec notre présentation théorique de l’ordre hiérarchique légitime comme support à des relations d’autorité. On observe à d’autres endroits une congruence entre les dispositifs institutionnels qui se mettent en place et notre modèle conventionnaliste de l’autorité.