3.1.3.1. L’obligation alimentaire.

Dans un souci d’encadrer la solidarité intrafamiliale, qui s’instaure naturellement dans la majeure partie des cas, le législateur français a été amené à prendre des dispositions pour éviter que certaines personnes âgées se retrouvent sans ressources. Légiférer la solidarité familiale nous semble être l’ultime étape d’une famille pensée réalité et cette position se révèle parfois bien plus néfaste qu’aidante. Outre la création d’un minimum vieillesse en direction des personnes âgées sans famille, l’article 205 du Code Civil instaure une obligation d’aliments entre parents et enfants mais aussi entre époux. Les gendres et les belles-filles sont aussi soumis à l’obligation alimentaire envers leurs beaux-parents ; toutefois celle-ci peut cesser lors du décès de la personne qui créait le lien, sauf dans le cadre d’un placement en institution où elle perdure quoi qu’il arrive.

En cas de conflit, le demandeur d’aide doit donc saisir le juge du Tribunal de Grande Instance de son domicile et faire la preuve de réelles difficultés financières.

Si les dispositions qui régissent l’obligation alimentaire à domicile sont simples, les choses sont nettement moins claires en ce qui concerne la participation aux frais d’hébergement dans une institution par l’intermédiaire de l’aide sociale. Dans ce cas-là, l’obligation alimentaire s’étend à l’ensemble des enfants et beaux-enfants de la personne âgée mais aussi à ses petits-enfants. Toutefois, ceux-ci ne sont obligés alimentaires que s’ils acceptent de se prêter à l’enquête des services du Conseil Général. L’entrée en maison de retraite est une décision qui ne peut être prise que par la personne concernée puisqu’elle fait le choix de bénéficier contre rémunération d’un service à sa personne. Ainsi, seul le tribunal du commerce est compétent pour régler un litige de paiement entre une personne âgée et un établissement d’hébergement où elle réside.

Un enfant, s’il est effectivement obligé alimentaire, n’est pas pour autant redevable des sommes engagées de son plein gré par son parent. Or, en ce qui concerne les Alzheimériens nous nous trouvons devant un vide juridique.

En regard des troubles cognitifs dont ils souffrent, quand les Alzheimériens entrent en institution ce n’est manifestement pas selon leur volonté et nombre d’entre eux le disent d’ailleurs. L’engagement à payer signé par un des enfants n’a donc aucune valeur et n’engagerait que le signataire s’il bénéficiait effectivement des soins de la maison de retraite. Ceci est loin d’être évident puisque tel n’est jamais le cas au titre de bénéfices directs quant à celui des bénéfices indirects, rien n’est moins sûr.

Les autres enfants, en cas de désaccord avec le placement de leur aîné restent effectivement soumis d’office à l’obligation alimentaire mais ne sont pas solidaires des frais de séjour puisqu’ils peuvent revendiquer de vouloir s’occuper de leur parent à leur domicile et ce même s’ils ne déclinent pas leur proposition. Dans ces situations de désaccord, il n’est pas rare qu’un enfant sollicite une mesure de protection des biens auprès du juge des tutelles mais, pour lors, les choses ne sont pas plus simples.

Alors qu’il n’y a pas de spoliation intrafamiliale, la protection juridique des biens de la personne confirme, s’il le fallait que l’idée dominante voit la famille comme une réalité et que celle-ci peut être dangereuse pour un ou plusieurs de ses membres.