Les dispositions pénales applicables aux mineurs délinquants.

Site internet du Ministère de la justice. ( www.justice.gouv.fr )

L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a été élaborée à la demande de résistants français qui avaient découvert, en prison, le sort des mineurs délinquants.

A cette date, est créée une véritable juridiction spécialisée pour mineurs. Des internats de rééducation qui remplacent les anciennes colonies pénitentiaires.

Depuis, la France a connu de profondes mutations concernant l'éducation des enfants et des adolescents : une meilleure connaissance de la construction de la personnalité, des recompositions de la famille, un allongement considérable de la scolarité, une entrée plus tardive et plus difficile pour les non diplômés dans le monde de l'emploi, une crise économique qui a frappé les familles les plus démunies, en particulier, les familles qui ont émigré vers la France.

De multiples réformes sont intervenues depuis 1945 : pour limiter la détention provisoire, pour permettre des convocations plus rapides devant le juge, pour créer une nouvelle mesure, la réparation.

Les conditions d'éducation des mineurs délinquants ont aussi profondément changé : développement des mesures d'aide et d'accompagnement des parents, création de petits internats, de centres de rupture… Une coordination étroite entre les maires et les administrations de l'Etat est recherchée pour la signature de contrats de ville, de contrats locaux de sécurité…

La France a aujourd'hui une législation d'équilibre. L'ordonnance du 2 février 1945 favorise l'éducation des jeunes concernés, et des sanctions appropriées comme la réparation, elle prévoit aussi le recours à l'emprisonnement quand un mineur a commis des faits graves, dans des quartiers pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

La question posée après-guerre est toujours d'actualité. Elle reste entière à chaque génération. Quelle éducation, notre société veut-elle donner à ses enfants et à ses adolescents ?

La responsabilité pénale des mineurs délinquants

1-Un principe de responsabilité pénale

La législation française a fixé à 18 ans, au jour de la commission de l'infraction, le seuil de la majorité pénale. Cet âge est celui de la majorité civile.

L'ordonnance du 2 février 1945 ne prévoit pas de seuil d'âge en dessous duquel un mineur ne peut pas être condamné.

Tout mineur doté de discernement -en pratique, entre 8 et 10 ans- est pénalement responsable de ses actes et peut se voir condamner par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, juridictions spécialisées.

2- Une responsabilité pénale atténuée et graduée selon les âges

Le principe: le tribunal pour enfants prononce les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées.

Ce sont les mesures suivantes :

  • mesure d'admonestation ;
  • mesure de liberté surveillée : le mineur reste dans sa famille. Il est suivi par un éducateur;
  • mise sous protection judiciaire ;
  • mesure de placement dans un foyer ou un internat ;
  • mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

Quand les circonstances ou la personnalité du mineur paraissent l'exiger, le tribunal peut prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de 13 ans une condamnation pénale.

Afin de tenir compte de l'âge du mineur, la loi a prévu une graduation des sanctions :

En dessous de 13 ans, une mesure éducative peut être prononcée : mesure de liberté surveillée, placement dans un établissement ou mesure de réparation.

Aucune condamnation à une peine n'est possible.

De 13 à 16 ans, un mineur peut être condamné à des peines qui ne peuvent excéder la moitié des peines encourues par les majeurs.

De 16 à 18 ans, un mineur est soumis à la même échelle des peines que les 13-16 ans sauf si le tribunal décide de ne pas appliquer le principe de diminution de peine.Il peut alors être condamné aux mêmes peines qu'un majeur.

Les mesures d'éducation

Plusieurs mesures peuvent être prononcées au stade de l'instruction et au stade du jugement.

  1. Une mesure d'admonestation

Quand l'affaire est peu grave, le juge des enfants peut prononcer une admonestation. Il s'agit d'un avertissement qui est mentionné sur le casier judicaire. Cette décision est prononcée en présence des parents et de la victime.

  1. Une mesure de liberté surveillée

Le mineur demeure dans sa famille. Un suivi éducatif est organisé. Cette mesure permet d'apprécier l'évolution du mineur en cours d'instruction ou après jugement.

L'éducateur est chargé de favoriser l'évolution des conditions d'éducation du mineur et d'en rendre compte à la juridiction. Par un suivi régulier, il fait comprendre au mineur la portée de ses actes et le conduit à devenir plus responsable.

Il peut chercher en priorité à rescolariser un mineur de 13 ou 14 ans, à rechercher un stage de formation pour un mineur de 17 ans qui est sans activité, à aider les parents à surmonter des situations difficiles, à être présents à l'égard de leur enfant.

  1. Une mise sous protection judiciaire.

Elle permet au magistrat de soumettre le mineur, après jugement, à des mesures de placement ou de suivi en milieu ouvert selon son évolution. La mise sous protection judiciaire peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum et peut s'exercer au-delà de la majorité du condamné.

  1. Une mesure de placement

Pourquoi un placement ?

Une décision de placement peut être prononcée à l'égard d'un mineur :

  • quand sa situation familiale est très perturbée ou quand il est en complète rupture avec sa famille,
  • quand l'environnement social ne permet pas de construire des conditions d'éducation positives,
  • quand les faits commis sont très graves et que le retour du mineur dans sa famille et son quartier paraît impossible.

Pour quel mineur ?

Une décision de placement peut être ordonnée à l'égard de tous les mineurs présentés à un tribunal quel que soit leur âge : en dessous de 13 ans jusqu'à 18 ans, avec une prolongation jusqu'à 21 ans si le jeune majeur le demande.

Où le mineur est-il placé ?

Les mineurs peuvent être placés :

  • Dans un centre de placement immédiat . Ces centres qui accueillent 10 mineurs sont chargés de l'accueil dans l'urgence et d'un encadrement strict . Ils doivent réaliser un travail d'évaluation et d'observation de la situation personnelle, familiale, scolaire ou professionnelle du mineur pendant un délai d'un à trois mois puis proposer au magistrat une orientation.

Il existe à ce jour 33 centres de placement immédiat. L'objectif est d'en créer 50 d'ici fin 2001.

  • Dans un foyer ou un internat : Les foyers et internats accueillent les mineurs sur une plus longue durée : de 3 mois à 2 ans en moyenne.

Ils sont chargés de rescolariser les mineurs, ou de les faire accéder à un formation professionnelle. Ils ont à conduire le suivi de l'éducation de ces jeunes pendant leurs années d'adolescence en lien étroit avec leur famille.

Il existe 87 foyers pour le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et 672 foyers ou internats gérés par le secteur associatif habilité dont une partie accueille des mineurs délinquants.

  • Dans un centre éducatif renforcé : c'est une petite unité destinée à des mineurs délinquants, multirécidivistes, ou des mineurs en grande marginalisation. Ces mineurs, au nombre de 5 ou 6, y effectuent un séjour de rupture de quelques mois, ont un programme d'activités intensif (sport, travaux d'intérêt public) mis en œuvre par une équipe éducative de 6 à 8 éducateurs.
  1. La réparation

Principe

Le parlement a adopté à l'unanimité le 4 janvier 1993, une nouvelle mesure : la réparation.

Il s'agit d'une mesure ou d'une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

A qui s'applique cette mesure?

Cette mesure peut être prononcée à l'égard de tous les mineurs quel que soit leur âge : elle s'applique aux moins de 13 ans jusqu'à 18 ans.

Qui prononce la mesure?

La mesure de réparation peut être prononcée à chaque phase de la procédure :

  • Avant l'engagement des poursuites par le procureur de la République ou par le magistrat chargé de l'instruction. Dans ces deux cas, l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'autorité parentale est alors indispensable.
  • Au stade du jugement, les observations préalables du mineur et des titulaires de l'autorité parentale sont recueillies.

Lorsqu'il s'agit d'une réparation directe en faveur de la victime, l'accord de celle-ci est toujours recueilli.

Quel est son contenu?

Cette mesure consiste à faire effectuer à un mineur, auteur d'une infraction, une action de réparation en direction de la victime (réparation directe) ou de la société (réparation indirecte).

Cette mesure est particulièrement adaptée aux infractions commises par les mineurs puisqu'elle leur permet d'appréhender leur propre responsabilité, de prendre conscience de la portée de leurs actes à l'égard de la victime et de la société.

Les peines

Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives.

  1. Principe

Si le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les " circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ".

En vertu du principe de diminution de peine, la peine privative de liberté et le montant de l'amende ne peuvent être supérieurs à la moitié de la peine théoriquement encourue.

Ce principe de diminution de peine peut être exceptionnellement écarté à l'égard des mineurs âgés de plus de 16 ans.

  1. Quelles peines

Une peine d'emprisonnement assortie ou non d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, une peine d'amende, assortie ou non d'un sursis simple.

Le travail d'intérêt général (TIG)

Le travail d'intérêt général est un travail non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée. Il doit avoir un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du mineur.

Le tribunal pour enfants peut prononcer cette peine à l'égard des mineurs de 16 à 18 ans. Il en fixe la durée (40 à 240 heures). En cas de non respect des obligations fixées par le juge, le mineur encourt une peine d'emprisonnement et d'amende.

L'emprisonnement des mineurs

L'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que les tribunaux pour enfants prononceront des mesures de surveillance, de protection, d'assistance et d'éducation.

Quand les circonstances ou la personnalité du mineur paraissent l'exiger, le tribunal pour enfants peut prononcer une condamnation pénale à l'égard d'un mineur de plus de 13 ans.

Les règles sont différentes au stade de l'instruction et au stade du jugement.

  1. Au stade de l'instruction : la détention provisoire

Depuis 1945, plusieurs réformes ont limité la possibilité de décider une mesure de détention provisoire à l 'égard des mineurs :

  • depuis 1985, le magistrat a l'obligation de consulter le service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse avant toute décision de placement en détention provisoire ;
  • en 1987, le parlement a adopté à l'unanimité la suppression de la détention provisoire pour les mineurs de moins de 16 ans quand un délit a été commis. Mais une condamnation peut être prononcée par le tribunal pour enfants.

Les règles sont adaptées à l'âge du mineur et à la gravité de l'infraction.

Pour les délits :

  • en dessous de 16 ans : la détention provisoire est impossible.
  • de 16 à 18 ans : la détention provisoire est possible pour une durée d'un mois, si la peine encourue est inférieure ou égale à 7 ans d'emprisonnement (possibilité de prolongation pour un mois maximum) et pour une durée de quatre mois, si la peine encourue est supérieure à 7 ans d'emprisonnement (possibilité de prolongation une première fois pour 4 mois et une seconde fois pour 4 mois maximum).

Pour les crimes :

  • en dessous de 16 ans : la détention provisoire est possible pour une durée de 6 mois (possibilité de prolongation pour 6 mois maximum).
  • de 16 à 18 ans : la détention provisoire est possible pour une durée d'un an (possibilité de prolongation pour un an maximum).
  1. Au stade du jugement : la peine d'emprisonnement

Au stade du jugement, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée lorsque la personnalité du mineur et les circonstances particulières exigeront d'écarter la mise en œuvre des mesures éducatives.

  • en dessous de 13 ans : aucune condamnation à une peine d'emprisonnement n'est possible. Seule une mesure éducative peut être prononcée : placement sous liberté surveillée, dans un établissement ou mesure de réparation.
  • de 13 à 16 ans :le mineur peut être condamné à des peines qui ne peuvent excéder la moitié des peines encourues par les majeurs.
  • de 16 à 18 ans: le mineur est soumis à la même échelle des peines que les 13-16 ans sauf si le tribunal décide de ne pas appliquer le principe de diminution de peine.

Les parents

Les parents exercent l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs. Ils sont responsables de leur protection, de leur éducation et de leur surveillance.

  1. Principe

Quand les mesures sont prises au titre de l'enfance en danger, les parents continuent d'exercer l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants.

  1. Quand leur enfant a commis une infraction

Les parents doivent être convoqués pour être entendus par le juge et tenus informés de l'évolution de la procédure. Ils sont informés par l'officier de police judiciaire du placement en garde à vue de leur enfant mineur. Ils sont civilement responsables des dommages causés par leur enfant et, en conséquence ils peuvent être condamnés à indemniser la victime de son préjudice.

  1. Assistance éducative

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être prononcées par le juge des enfants. Le juge peut désigner un service en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille.

Des chiffres

  1. Tutelle aux prestations sociales

Lorsque les enfants sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations familiales n'est pas employé dans leur intérêt, le juge des enfants peut ordonner que ces prestations soient versées à un tuteur aux prestations familiales.

  1. Sanctions

L'article 227-17 du code pénal a créé une incrimination spécifique pour les parents qui, sans motif légitime, se soustraient à leur obligation légale au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur. Ils peuvent être condamnés dans ce cas, à une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.

Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende.

Les juridictions spécialisées pour les mineurs

Les juridictions spécialisées : le juge des enfants, le parquet des mineurs, le tribunal pour enfants, la Cour d'assises pour mineurs.

  1. Principe

Les mineurs qui ont commis une infraction doivent être jugés par des juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs. En outre, un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Le principe de la spécialisation des juridictions pour mineurs est affirmé par les textes internationaux, les règles de Beijing et la convention Internationale des Droits de l'Enfant.

  1. Les magistrats spécialisés

Le juge des enfants

Il est compétent pour juger seul les affaires les moins graves. Il prononce et suit l'exécution des mesures d'éducation et de surveillance prononcées à l'égard des mineurs.

Il est spécialement chargé du suivi de l'évolution dans le temps de la situation des mineurs, et de la continuité des décisions pour chaque mineur.

Le juge des enfants est également compétent pour ordonner les mesures de protection à l'égard des mineurs en danger.

Dans la plupart des tribunaux, le juge pour enfants est sectorisé : il suit un territoire spécifique ce qui lui permet de connaître tous les interlocuteurs de son ressort : Education nationale, collectivités locales, services sociaux et éducatifs. Le juge des enfants suit une formation spécifique à l'école nationale de la magistrature et est nommé spécialement pour exercer cette fonction.

Le parquet des mineurs

Il est compétent pour toutes les affaires mettant en cause un mineur délinquant, les permanences, le suivi des procédures d'instruction, la présence aux audiences, le suivi de l'exécution des peines. La spécialisation favorise l'acquisition d'une bonne connaissance du tissu social et associatif ainsi que de la personnalité des mineurs.

Les procédures faisant l'objet d'un traitement en temps réel et d'une réponse alternative dans le cadre de la troisième voie sont traitées par la section des mineurs du parquet. Les substituts spécialement chargés des affaires de mineurs sont désignés par le procureur général.

Le juge d'instruction

Un ou plusieurs juges d'instruction sont chargés des mineurs. Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance.

  1. Les juridictions spécialisées

Le tribunal pour enfants

Il juge les affaires qui présentent une certaine gravité. Seul le tribunal pour enfants peut prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs. Le tribunal pour enfants est compétent également pour juger les crimes commis par les moins de 16 ans.

Le tribunal pour enfants est présidé par un juge des enfants, et composé de deux assesseurs.

La cour d'assises des mineurs

Si le mineur a plus de 16 ans, il sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux juges des enfants et de neuf jurés.

  1. Les assesseurs

Une des particularités du système français tient à la composition du tribunal pour enfants puisque le juge des enfants est assisté de deux personnes de la société civile.

Nommés pour quatre ans par arrêté du Garde des Sceaux, les assesseurs sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française, et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

Ces critères autorisent un recrutement aussi large que diversifié des assesseurs et sont de nature à apporter ouverture et enrichissement au fonctionnement des tribunaux pour enfants.

La procédure devant les juridictions des mineurs

  1. Les poursuites par le parquet

A l'issue de l'enquête, le procureur de la République peut soit classer l'affaire, soit poursuivre le mineur délinquant.

Le classement peut être précédé d'une mesure telle que :

  • l'avertissement prononcé par l'officier de police judiciaire,
  • le rappel à la loi : il convoque le mineur et ses parents ou le fait convoquer par le délégué du procureur ;
  • une mesure de médiation ou de réparation.

S'il décide de poursuivre le mineur, il peut saisir soit le juge des enfants, soit le juge d'instruction des mineurs. Ce dernier est obligatoirement saisi s'il s'agit d'un crime.

Pendant la phase d'instruction, diverses mesures éducatives peuvent être prises : liberté surveillée, placement provisoire, réparation.

A l'issue de l'instruction, il saisira le tribunal pour enfants ou la cour d'assises pour que l'affaire soit jugée.

  1. Des règles de publicité protectrices

Lorsque le jugement est rendu par le juge des enfants seul, l'audience dite en " chambre du conseil " n'est pas publique.

Devant le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs, l'audience se tient à publicité restreinte conformément aux dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945. Ainsi, seuls sont admis à participer aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des services ou institutions s'occupant des enfants, les membres de la protection judiciaire de la jeunesse.

La publication, de quelque manière que ce soit (presse, télévision, radio…), du compte-rendu des débats est interdite sous peine de sanctions pénales.

Le jugement est rendu par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs en audience publique en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d'amende.

  1. La défense des mineurs

Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat. Cette assistance est obligatoire à tous les stades de la procédure (mise en examen, instruction, jugement).

A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la république, le juge des enfants ou le juge d'instruction en fait désigner un d'office par le bâtonnier.

Si les ressources du mineur ou de ses représentants légaux sont insuffisantes, le mineur peut bénéficier de l'aide juridictionnelle : les frais de justice et les honoraires de l'avocat sont alors partiellement ou intégralement pris en charge par l'Etat.

L'ordonnance du 2 février 1945 : un texte plusieurs fois modifié

Depuis son entrée en vigueur, le 1er octobre 1945, l'ordonnance du 2 février 1945 a été modifiée à de très nombreuses reprises.

  1. La cour d'assises des mineurs

La première réforme importante est intervenue dès 1951. Elle a notamment conduit à la création de la cour d'assises des mineurs pour juger les jeunes auteurs de crimes âgés de 16 ans au moment des faits. Elle a aussi permis le prononcé d'une mesure de suivi éducatif en accompagnement d'une peine.

  1. De nouvelles mesures éducatives

Une nouvelle mesure applicable au mineur délinquant, la mise sous protection judiciaire, a été créée en 1975 . Elle offre une grande souplesse au juge des enfants dans le suivi d'un mineur condamné.

En 1993, le Parlement adopte la mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

Ce principe de diminution de peine peut être exceptionnellement écarté à l'égard des mineurs âgés de plus de 16 ans.

  1. La prévention de l'incarcération

En 1985, une attention particulière est portée à la prévention de l'incarcération des mineurs par l'obligation qui est faite au magistrat de consulter le service éducatif de l'éducation surveillée préalablement à toute demande ou décision de placement en détention provisoire d'un mineur.

Deux lois de 1987 et 1989 viennent par ailleurs limiter les conditions de détention provisoire des mineurs. Elles suppriment la détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans en matière correctionnelle.

  1. Des peines diversifiées

Les évolutions législatives qui ont conduit à la création de nouvelles sanctions pénales ne sont pas spécifiques aux mineurs. Pour les plus importantes d'entre elles, ces peines sont applicables aux mineurs : travail d'intérêt général, suivi socio-judiciaire pour les mineurs auteurs de violences sexuelles.

  1. Des procédures de comparution plus rapides

Deux lois de 1995 et 1996 ont eu pour objectif d'accélérer la comparution des mineurs devant le juge des enfants. Elles ont institué la convocation par officier ou agent de police judiciaire : le mineur et ses parents se voient notifier une convocation à comparaître devant le juge des enfants dans un délai proche. Ce mode de convocation est aujourd'hui très utilisé par les tribunaux car il a permis d'organiser la comparution plus rapide du mineur devant la juridiction de jugement.