Loi fédérale 416.2 concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
1. La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens:
a. D’offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d’acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur formation;
b. D’offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation ;
1. La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l’intention de pays choisis.
2. Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes.
3. En règle générale, des bourses ne sont accordées à des étudiants de pays industrialisés qu’à la condition que la réciprocité soit garantie.
1. Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on examinera en outre :
a. Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné ;
Il s’agit d’un extrait de texte tiré d’un site Internet (voir la bibliographie, site n°4)