2. 1. Création de la Compagnie du Kasaï (1901)

On se souvient que le décret de 1892 permettait à plusieurs sociétés commerciales d’acheter l’ivoire et le caoutchouc dans le bassin du Kasaï, à l’Est de l’Inzia.

Nous avons indiqué précédemment que, suite à ce décret, quatorze sociétés avaient presque littéralement envahi le bassin du Kasaï et le pays de Ding orientaux.

En réalité, Léopold II ne supporte pas cette ouverture faite aux sociétés privées. Il ne veut en aucun cas, dans cette région, perdre le contrôle de la poule aux œufs d’or – l’ivoire et le caoutchouc – qui a fait sa fortune. C’est ainsi qu’il cherche à y rester présent, d’abord en incitant ses propres agents à collecter l’ivoire et le caoutchouc pour le compte de l’État. C’est précisément dans ce but que, Lemarinel crée, en 1894, comme nous l’avons vu, le poste d’État de Lubwe pour concurrencer les factoreries privées de Mangaï et de Pangu.

Ensuite la concession faite par le décret de 1892 n’est que provisoire. Elle n'est destinée à faire cesser les protestations des commerçants belges, français et hollandais, établis dans le Haut-Congo, et éviter l’intervention des puissances signataires de l’Acte de Berlin. L’abandon du bassin du Kasaï, n’est qu’un repli stratégique. Léopold II savait qu’il allait rapidement y revenir. Il avait habilement pris ses précautions en libellant l’article 1er du décret de 1892 comme suit : « L’État abandonne exclusivement aux particuliers l’exploitation du caoutchouc dans les terres vacantes lui appartenant pour un terme qui prendra fin à l’époque où la Belgique pourrait exercer son droit de reprise conformément à la convention du 3 juillet 1890… » 1 . Or cette convention du 3 juillet 1890 relative au contrôle financier de la Belgique et au droit de reprise, fixe l’éventualité de l’annexion à 1901. Le roi sait pertinemment que cette annexion dépend de lui. Donc en abandonnant le Kasaï, il savait aussi qu’il ne le faisait pas pour longtemps. Le généreux abandon de 1892 n’était qu’un sursis de huit ans puisque son échéance arriverait en 1901.

Effectivement en cette année 1901, même si l’annexion du Congo par la Belgique n’avait pas été opérée, le roi se décide à revenir en force dans le bassin du Kasaï. Il crée, pour une durée de trente ans, par le décret du 26 décembre 1901, une société congolaise à responsabilité limitée dénommée Compagnie du Kasaï (C.K.) 2 . Cette Compagnie se fait passer pour un syndicat regroupant les petites sociétés qui à l’époque opèrent dans le bassin du Kasaï. Sur le plan juridique, elle n’est pas une société anonyme belge ; elle est congolaise et son siège social est établi à Dima, au Congo.

Mais en réalité la C.K. est une Compagnie belge, puisque son siège administratif est établi à Bruxelles, ses assemblées générales et ses conseils d’administration se tiennent à Bruxelles ; c’est aussi là-bas que sont encaissés et répartis les bénéfices.

En présentant juridiquement la Compagnie du Kasaï comme une société congolaise, Léopold II voulait simplement la soustraire à l’empire de la loi belge sur les sociétés et avoir ainsi les mains libres dans l’exploitation économique du Bassin du Kasaï 1 .

Carte 9 : Occupation du Bas-Kwilu par la C.K. 1901
Carte 9 : Occupation du Bas-Kwilu par la C.K. 1901

(source MG 1901)

Le champ d’action de la C.K. est constitué de la partie du bassin du Kasaï limitée au Nord par la ligne de faîte qui sépare le bassin du lac Léopold II de celui du Kasaï et du Sankuru, à l’Est par les territoires du Comité Spécial du Katanga (C.S.K.), au Sud par les frontières de l’État; à l’Ouest par la rivière Inzia. Le territoire occupé par la C.K est l’une des plus importantes concessions du Congo, elle est presque égale en étendue à celle du Comité Spécial du Katanga. Sa superficie totale est d’environ 36 millions d’hectares 2 .

Tableau N°3 Souscription au capital de la C.K
Souscripteurs Souscription en Francs Nombre de parts Dirigeants
L’État Indépendant du Congo 502.500 2010  
La Nieuwe Afrikaansche Vennootschap 85.000 340 Philippi
La société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut Congo 85.000
340 Delcommune Alexandre
La Société Anonyme des Produits Végétaux du Haut Kasaï 63.750
255 Bruneel de Montpellier
La Compagnie Anversoise des Plantations de Lubefu 54.250
217 D’Heygère Camille
La Société Anonyme « Plantations Lacourt » 51.000 204 Lacourt Victorien
La Société Anonyme « Belgika » 49.750 199 Van Hulst
La Société Anonyme « Comptoirs Congolais Velde » 19.250
77 Mols Alexis
La Société Anonyme « La Kassaienne » 18.750 75 Vleminckx Richard
La Société Anonyme « La Djuma » 18.500 74 De Hemptinne Jean
La Société Anonyme « Est du Kwango » 15.500 62 De Bauw Oscar
La Société Anonyme « La Loanjé » 14.500 58 Wégimont
La Société Anonyme « Centrale Africaine » 13.750 55 De Clippele Paul
La Compagnie des Magasins Généraux du Congo 7.750
31 Delcommune Émile
La Société Anonyme « Le Trafic Congolais » 5.750 23 Van Mael François

(Sources : Anonyme, Question congolaise. La Compagnie du Kasaï…, op.cit., p.10-11 ; Wauters, « La Compagnie du Kasaï », in M.G., 1901, col. 613 ; Idem, « Le commerce dans le Kasaï », in M.G., 1910, col. 428 ; B.O., 1901, p. 254-256 et 265-266).

Le capital social de la nouvelle compagnie est fixé à un million cinq mille francs, représenté par 4020 actions au porteur de 250 francs chacune, avec la possibilité d’être augmenté. Le tableau ci-dessous en indique la constitution.

La C.K. a comme objet la récolte du caoutchouc, de la gomme copal et de tous les autres produits du domaine de l’État, ainsi que l’ivoire.

Elle peut installer des comptoirs et des établissements, pour la réalisation de son objet social, partout où elle le juge utile dans la partie du Domaine qui lui est attribuée, sauf sur les terrains que l’État se réserverait pour cause d’utilité publique. L’État, principal actionnaire, s’engage à ne pas faire de récolte des produits domaniaux dans la région attribuée à la Compagnie 1 .

Par diverses lettres, l’État consent en 1905 à louer à la Compagnie, dans la partie du Kasaï où elle exploite le Caoutchouc, et pour la durée de la Société, des terrains pour des plantations. L’État se réserve des droits importants dans l’administration de la CK. Il possède la moitié des voix à l’assemblée Générale, la moitié des membres du Conseil d’administration doit être agréée par l’État ; il nomme deux membres du Comité Permanent et agrée deux autres. Il nomme aussi le Président et le Directeur ; il peut se faire représenter à toutes les séances du conseil et au collège des commissaires par un délégué spécial (Art. 15, 20, 37 des statuts) 2 .

Quand on sait que l’État congolais de cette époque était une « propriété privée » de Léopold II, on comprend que la CK n’était qu’une « affaire » du roi. Il faut noter que les quatorze sociétés « syndiquées » renonçaient, pendant trente ans, à tout commerce d’importation et d’exportation, notamment à celui de l’ivoire et du caoutchouc, dans les territoires du Kasaï, et cédaient à la compagnie leurs postes commerciaux, factoreries, outillage d’exploitation, etc.

Notes
1.

WAUTERS, « Le commerce dans le bassin du Kasaï » in M.G., 1910, col. 428.

2.

ANONYME, Question congolaise. La Compagnie du Kasaï…, p. 9 ; WAUTERS, « La Compagnie du Kasaï », M.G., 1901, col. 607-615 ; Idem, « Le commerce dans le bassin du Kasaï » in M.G., 1910, col. 427-430 ; Décret de création de la Compagnie et ses Statuts, B.O, 1901, p. 252-270.

1.

WAUTERS, « L’affaire du Kasaï », M.G., 1910, col. 488.

2.

WAUTERS, « La Compagnie du Kasaï », op.cit., col. 612-613.

1.

WAUTERS, « La Compagnie du Kasaï », op.cit., col. 614 ; Idem, « Le commerce dans le bassin… », op.cit., col. 429 ; ANONYME, Question congolaise, op.cit., p.11-12.

2.

ANONYME, Idem, p. 10-11 ; B.O., 1901, p. 257.