Section II. Les aménagements du principe ne constituent pas l’acceptation du caractère originaire du pouvoir local

Pour les collectivités territoriales de droit commun, leur caractère communautaire et corporatif peut être pris en compte dans le cadre des procédures de modification de leurs limites territoriales. Il en allait ainsi principalement en faveur des communes dans le cadre de la politique de fusion, jusqu’à la révision constitutionnelle de 2003 et l’extension de ce principe à l’ensemble des collectivités. Il ne faut toutefois voir dans cette procédure qu’une simple faculté défensive, héritage de la présomption de naturalité favorable aux structures communales (Paragraphe 1.).

Concernant les collectivités d’outre-mer, la révision constitutionnelle de mars 2003 a été l’occasion pour le constituant de reconnaître l’existence de « populations d’outre-mer » (art. 73 de la Constitution) ; il leur est, dans le même temps, attribué un droit de regard sur l’établissement de leur statut (art. 74 de la Constitution), leur décision pouvant même aller jusqu’à contraindre le législateur national. Ces évolutions, si elles sont un premier pas vers une meilleure prise en compte de la diversité infranationale, ne signifient toutefois pas l’admission d’un pouvoir, dont les fondements se trouveraient dans les populations locales (Paragraphe 2.).