Paragraphe 2. L’admission d’une certaine diversité outre-mer ne se traduit guère en termes de pouvoir : le maintien de l’unité et de l’indivisibilité du peuple français

Les collectivités ultramarines constituent un volet important de la révision constitutionnelle initiant l’Acte II de la décentralisation. L’outre-mer est en effet un domaine où la difficulté (voire l’impossibilité) de la décentralisation à droit constitutionnel constant s’était particulièrement fait ressentir. Aussi, la modification de la Loi fondamentale suscite-t-elle des attentes et des espoirs. Ceux-ci sont de plusieurs ordres et varient en fonction de l’histoire des différentes collectivités. Ils sont toutefois portés par des idées similaires : volonté de reconnaissance des particularités, espoir d’une plus grande autonomie et de davanatage de pouvoir… L’article 7 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 est consacré à répondre à ces attentes et à proposer un nouveau modèle de rapports entre la métropole et les collectivités d’outre-mer. Celui-ci s’appuie principalement sur la reconnaissance du particularisme des populations ultramarines. À cette fin, le constituant admet l’existence des « populations d’outre-mer », sans que cela remette véritablement en cause le principe d’indivisibilité du peuple français (A.).

Cette première prise en considération de réalités sociologiques autres que nationales se traduit, dans un second temps, par la reconnaissance d’un droit de consultation directe de la population en cas de projet de modification statutaire. Si l’on dépasse ainsi la stricte présomption du caractère naturel de ces collectivités, leur mention dans le texte constitutionnel ne suffit pas à faire du pouvoir généré par ces collectivités un pouvoir originaire. La constitutionnalisation n’a dès lors guère de conséquence en ce sens (B.).