TITRE I. La mise en œuvre du pouvoir local dans la loi : une liberté de gestion tolérée, faiblement protégée

‘« Les communes ont vis-à-vis de l’administration centrale des sortes de droits individuels, des libertés ; à la vérité ceci est impliqué par la notion même de la décentralisation et de l’autonomie locale ; l’autonomie des corps locaux ne peut guère s’affirmer que comme celle des individus, sous formes de droits opposables à l’administration de l’État ».
HAURIOU (M.), « Note sous CE, 22 février 1922, Commune de Monticello », Recueil des notes d’arrêts et de jurisprudence, t. 1, p. 276.’

Les communes tout d’abord, puis l’ensemble des collectivités territoriales ensuite, se sont vus reconnaître l’existence d’affaires particulières qui relèveraient naturellement de leur compétence. Ce postulat sociologique trouve sa consécration juridique dans le décret du 14 décembre 1789, qui distingue les affaires propres des communes des affaires qui leur sont déléguées, seules les premières relevant du pouvoir local par nature. La détermination des caractéristiques des affaires propres de la collectivité a suscité de nombreux débats ; force est de constater l’impossibilité de les définir a priori sans que cela remette, pour autant, en cause leur réalité. Simplement, notion à contenu variable, elles ne peuvent être envisagées que téléologiquement. Leur admission se traduit alors par la reconnaissance en faveur collectivités territoriales d’une vocation générale d’action, c’est-à-dire de la libre capacité de s’emparer de toutes les matières relevant de leur intérêt. Aussi, constitue-t-elle une composante libérale du pouvoir local (Chapitre I.).

La vocation générale, admise en fonction de facteurs naturels, est exprimée de jure dans la clause générale de compétence. Cette disposition permet alors aux collectivités territoriales de définir les matières de leurs interventions. Garantissant aux institutions territoriales une liberté d’action, elle devient, ce faisant, un élément de garantie et de mesure de leur autonomie. Sa mise en œuvre dépend toutefois du législateur ; il apparaît donc assez clairement que l’effectivité de l’autonomie locale va dépendre de la conception (notamment quant à son étendue) que ce dernier retient de l’action locale. Afin de garantir le respect de la clause générale de compétence, des mécanismes de protection existent. Les juges constitutionnel et administratif exercent ainsi chacun une surveillance des acteurs, afin de protéger l’application de cet élément de la liberté des collectivités territoriales. La protection dont bénéficie la clause générale de compétence reste néanmoins fragile : elle n’est qu’un élément d’autonomie limité (Chapitre II.).

Chapitre I. La vocation générale des collectivités territoriales, composante libérale du pouvoir local

Chapitre II. La clause générale de compétence des collectivités territoriales, élément d’autonomie limité et peu protégé