Paragraphe 2. La définition légale des compétences locales : le caractère second du pouvoir local

Le législateur procède à la fois par une énumération légale des compétences locales et par la détermination d’une clause générale. Il combine ainsi définitions matérielle et formelle des matières locales. Ces procédés relevant de deux logiques antagonistes, on pourrait s’attendre à ce que le pouvoir dessiné apparaisse dual, si ce n’est paradoxal. Il n’en est rien.

Tant la définition matérielle (A.) que l’acception formelle (B.) des attributions locales expriment le caractère second du pouvoir local.