Chapitre II. La clause générale de compétence des collectivités territoriales, élément d’autonomie limité et peu protégé

La vocation générale, étalon de mesure de l’autonomie des collectivités territoriales, s’incarne juridiquement dans la clause générale de compétence, fondement de la libre détermination de leur compétence. Il faut donc appréhender dans quelle mesure son respect s’impose à l’autorité qui la met en œuvre. S’il n’existe aucun contrôle de cette faculté, la compétence librement déterminée des collectivités territoriales devient en effet largement théorique, le législateur pouvant en effet, dans cette hypothèse, encadrer tellement précisément l’action locale qu’il en annihilerait toute effectivité.

La Constitution du 4 octobre 1958 ne comporte pas de mention de la clause générale de compétence des collectivités territoriales, ni d’une éventuelle compétence propre de ces dernières. Pourtant, le Conseil constitutionnel recourt à la notion éponyme de compétence propre pour défendre la vocation générale des collectivités territoriales. Il faut donc chercher dans quelle mesure ces deux notions sont liées afin de déterminer dans quelle mesure la clause générale de compétence constitue une garantie d’autonomie des collectivités territoriales contre le législateur (Section I.).

De son côté, le juge administratif n’a pas développé d’instrument ad hoc. Il recourt à la notion générale d’intérêt local, dont il a progressivement dégagé les composantes à l’aune desquelles il contrôle l’action des collectivités territoriales. Il adopte alors une interprétation assez compréhensive de l’action locale, à l’exception près des délibérations politiques. La définition proposée de l’intérêt local rend néanmoins la jurisprudence administrative assez protectrice de la vocation générale des collectivités territoriales (Section II.).