Paragraphe 1. La notion de « compétence propre », mesure du pouvoir local pour le juge constitutionnel

Le Conseil constitutionnel contrôle le respect par le législateur du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. S’il précise progressivement ce principe, il ne lui a jamais donné ni un contenu ni un sens précis. Les lois de répartition de compétences de 1983 ne lui ayant pas été soumises, ce n’est qu’en 1985 que le juge constitutionnel se prononce pour la première fois sur la place des compétences locales dans la définition de la libre administration des collectivités territoriales. Procédant au contrôle du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, il considère alors que l’article 72 de la Constitution implique que les collectivités territoriales soient dotées « d’attributions effectives » 1200 . Ce premier pas en faveur de la protection de l’effectivité des compétences locales est complété par l’utilisation, à plusieurs reprises, de la notion de compétence propre ; après les compétences locales lato sensu, ce sont ainsi les affaires propres des collectivités territoriales qui font l’objet de la protection du juge constitutionnel. Peu d’auteurs ont réfléchi au sens à donner à cette expression de « compétence propre » alors que son utilisation, courante dans les États fédéraux et/ou régionaux, peut surprendre dans le cadre d’un État unitaire. Le juge constitutionnel utilise ainsi cette notion dans un sens particulier à l’État unitaire français, pour limiter la compétence du législateur (A.).

Ce faisant, il paraît consacrer et protéger la vocation générale des collectivités territoriales (B.).

Notes
1200.

CC, déc. n° 85-196 DC, préc. Position reprise in CC, déc. n° 87-241 DC, 19 janvier 1988 (Loi portant statut du Territoire de la Nouvelle-Calédonie), Rec. p. 31 ; RJC p. I-328 ; JORF 21 janvier 1988, p. 1025 ; RDP 1989.451, chron. FAVOREU ; AIJC 1988.415, chron. GENEVOIS ; LPA 1988(133).9, note HOUTEER. Considérant n° 10.