Conclusion du Chapitre II.

La clause générale de compétence est la consécration légale de la vocation générale des collectivités territoriales. Elle est donc, selon une logique libérale, un élément d’autonomie en faveur des structures locales. Son interprétation ne conduit toutefois qu’à une marge d’action limitée, ainsi qu’en témoigne la position des juges constitutionnel et administratif.

Le Conseil constitutionnel en fait certes un critère de mesure du pouvoir local, mais sans jamais la consacrer expressément comme un principe de valeur constitutionnelle. Développant une attitude défensive, il ne détermine jamais de seuil minimal qui permettrait de connaître la signification positive de cette notion. De son côté, le juge administratif adopte une position pragmatique, vérifiant in concreto l’existence d’un intérêt local. Son attitude est alors ambivalente : il se montre souple sur certains critères (utilité sociale) mais beaucoup plus rigide sur d’autres (champ politique), renvoyant, à cette occasion, et contre toute évidence, à une conception fonctionnelle de la collectivité territoriale. L’avancée législative en matière de vœux des collectivités territoriales permet toutefois des progrès dans cette direction.

In fine, la clause générale de compétence, consécration légale de la vocation générale des collectivités territoriales, « n’assure pas par elle-même aux autorités locales, […], de la liberté d’action, même de l’autonomie. Elle établit seulement leur indépendance d’action au regard de l’autorité administrative centrale » 1344 . Elle apparaît ainsi comme un élément d’autonomie limité, faute de recevoir une véritable définition positive.

Notes
1344.

EISENMANN (C.), Cours de droit administratif, op. cit., pp. 280-281.