Conclusion du Titre I.

Les collectivités territoriales se sont très tôt vues reconnaître une capacité de gérer leurs affaires propres. Face à la difficulté de les définir, et suite à leur intégration à l’administration publique, cette capacité s’est mue en une vocation générale, que le législateur a concrétisée dans la clause générale de compétence. Notion libérale qui n’acquiert de contenu qu’a posteriori, ce dispositif consacre de jure la liberté d’action reconnue aux collectivités territoriales.

Elle n’est toutefois qu’une source limitée de liberté ; deux tempéraments principaux peuvent être mentionnés. Le législateur a parallèlement recours à l’attribution légale des compétences pour déléguer unilatéralement des matières aux collectivités territoriales. Leur liberté est alors contrariée par la fonctionnalisation opérée par le législateur. Cette dernière n’annihile jamais totalement la première, du moins tant qu’elle ne conduit pas à l’abrogation de la clause générale de compétence et qu’elle n’a pas pour conséquence un complet épuisement de la capacité concrète d’action des collectivités territoriales. Les juges constitutionnel et administratif adoptent ensuite une conception timorée de la vocation générale des collectivités territoriales ; le premier parce qu’il refuse d’en déterminer un seuil précis, le second parce qu’il l’entend fort différemment selon les matières, la restreignant dans le champ politique.

La consécration légale d’une faculté générale d’action en faveur des collectivités territoriales ne les protège pas contre les actions de la puissance d’État. La liberté de gestion reste une tolérance, que le législateur aménage à sa guise, sous le contrôle (limité) des juges constitutionnel et administratif. Elle n’offre donc guère de garantie à la liberté et à l’autonomie des collectivités territoriales.