Paragraphe 1. La protection hétéronome de la puissance territoriale à raison des organes compétents à sa définition : le caractère secondaire des collectivités territoriales au sein de l’État constitutionnel

La puissance territoriale jouissant depuis 1946 de fondements constitutionnels, l’éventuelle participation des collectivités territoriales à l’élaboration et/ou à la seule modification 1685 des dispositions qui leur sont relatives assurerait une protection réelle du pouvoir local, en ce que le pouvoir constituant serait tempéré par la puissance territoriale. Le Titre XVI de la Constitution ne prévoit néanmoins rien de tel, réservant l’exclusivité de cette compétence au pouvoir souverain. Les collectivités territoriales, quant à elles, sont au mieux consultées lors des révisions constitutionnelles relatives aux dispositions qui leur sont relatives, sans que cela emporte aucune conséquence juridique (A.).

La Constitution du 4 octobre 1958, si elle fonde la liberté locale, donne compétence au législateur pour en préciser les modalités de mise en œuvre. La compétence législative a été analysée par une partie de la doctrine comme la substitution de l’« État légal » à l’« État de droit », assurant ainsi la protection des collectivités territoriales contre le pouvoir exécutif. Si ce constat est fondé, force est toutefois de constater que l’« État constitutionnel » a supplanté l’« État légal », appelant une nécessaire précision du constat précédent. De ce point de vue, si la compétence législative garantit toujours l’absence de subordination des structures territoriales à l’exécutif, elle marque également la subordination de la puissance territoriale à la puissance d’État dans sa mise en œuvre, au détriment de l’autonomie locale. L’hétéronomie du législateur par rapport aux collectivités territoriales ne garantit ainsi qu’une faible protection de la puissance territoriale (B.).

Notes
1685.

On peut voir dans ce tempérament l’adaptation aux collectivités territoriales du constat, établi par le maître de Strasbourg à propos des États fédérés, selon lequel « le trait distinctif de l’auto organisation doit être recherché moins dans l’origine première de la Constitution de l’État inférieur que dans le fait que cet État est actuellement maître de sa Constitution », CARRÉ DE MALBERG (R.), Contribution…, t. 1, op. cit., p. 160. Nous soulignons.