4. Vie et physionomie du monastère

4.1. La Règle et les moines

Depuis la donation de 875, la communauté de Tournus est soumise à la règle de saint Benoît, et élit librement ses abbés ; les actes royaux et pontificaux ultérieurs le rappellent régulièrement, mais on n’en sait guère plus sur le fonctionnement interne du monastère.

Il faut attendre 1179 pour cueillir quelques informations supplémentaires dans la bulle d’Alexande III, qui ajoute la liberté d’accueillir « ad conversionem » tous les laïcs qui fuient le siècle. Mais le pape donne également l’autorisation de célébrer l’office en cas d’excommunication ou d’interdit, à condition que cela soit à huis clos, sans faire sonner les cloches, et à voix basse. Enfin, il préconise, ce qui convient d’être noté, d’accorder la sépulture à qui le désire - sans indiquer d’endroit précis destiné à cet usage232.

Au moins dispose-t-on d’indications sur les abbés pour se faire une idée de leur pouvoir, parfois même de leur personnalité, dans la période XIe - XIVe s. Autour d’eux, les autres moines profès (c’est-à-dire, ayant prononcé leurs voeux) forment au total le « convent » (« conventus »). Certains de ses membres sont titulaires de charges particulières, ou « offices », dont les textes nous renvoient tout de même quelques échos à partir de la fin du XIe s. Commençons par examiner le cas des abbés ; on tentera ensuite de faire le point sur ces offices, avant de rassembler les rares informations qui concernent le reste de la communauté.

Notes
232.

JUENIN, Preuves , p. 176 : « Liceat quoque vobis clericos et laicos è saeculo fugientes, liberos et absolutos ad conversionem recipere, et eos absque ullius contradictione in vestro collegio retinere (...) Cum autem generale interdictum terrae fuerit, liceat vobis clausis januis, exclusis, excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressâ voce, divina officia celebrare ; sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum devotioni, et extremae voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi fortè excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat... » (« Qu’il vous soit aussi permis d’accueillir pour conversion les clercs et laïcs fuyant le siècle, libres et absous, et de les retenir dans votre assemblée sans aucune objection (...). Mais quand il y aura eu interdit général sur ces terres, qu’il vous soit permis de célébrer les offices divins, à huis clos, en excluant les excommuniés et les frappés d’interdit et sans sonner les cloches, à voix basse. Nous décidons aussi de la liberté de sépulture en ce même lieu, et que nul ne puisse s’opposer à ceux qui, par dévotion et dernière volonté, auront pris la décision d’élire sépulture ici, à condition qu’ils n’aient pas été excommuniés ou interdits... » ).