2.1. Le poids des droits seigneuriaux838

2.1.1. Le droit de justice

La justice est la première des prérogatives seigneuriales, celle qui fonde l’autorité d’un homme sur les autres. D’un bout à l’autre de la période, ce droit est en principe exercé par l’abbé, qui du fait de l’immunité se considère comme dépositaire des prérogatives régaliennes.

A l’origine, la charte de 875 ne prévoit certes qu’une immunité de 60 sous : l’abbé ne devrait donc juger que les litiges passibles au maximum d’une amende de 60 sous, le reste étant susceptible d’être confié au roi. Toutefois, le même privilège, repris dans les confirmations ultérieures, interdit aux agents royaux de pénétrer dans le territoire dépendant du monastère : la réalité de la justice revient donc dans son entier aux moines ; en sus, la dimension religieuse vient conforter leur autorité.

En vérité, nous n’avons pas de détail concret sur son application avant le XIIIe s. En 1281 en tous cas, l’abbé détient bien le  « bannus sanguinis », la justice de sang. Comme les religieux n’ont pas le droit de verser le sang, ils chargent un prévôt d’éxécuter les condamnés : on a vu que les titulaires de cette charge étaient attestés au moins depuis 1227 (supra, seconde partie : Le site abbatial... I. Le contexte historique... 4.2. « Familia » et ministériaux). Mais en 1329, une partie des droits de justice est du ressort du chambrier, dont dépend le prévôt (sans doute aussi depuis le XIIIe ). En revanche, les clercs séculiers sont censés dépendre de la justice épiscopale : sauf s’ils sont moines de l’abbaye bien sûr - ce qui est le cas généralement à Tournus, au moins jusqu’au XIIIe s. (cf. ci-après, 2.2 L’encadrement de la population... paroisses).

Pour contrebalancer ce pouvoir, les habitants essaient à partir du XIIIe s. de faire jouer la justice royale, arguant du fait que l’abbé n’a qu’une délégation de pouvoir du roi. Certes, le souverain est réapparu dans la région à la fin du XIIe s., on l’a vu. Mais l’intervention de Louis VII reste très prudente, et son jugement de 1171 se garde bien de trop déplaire aux moines. Il faut attendre la réaffirmation du pouvoir royal au milieu du XIIIe s., avec la consolidation de son emprise dans la région et la nomination d’un bailli à Mâcon, pour que la justice royale s’immisce à nouveau dans les affaires Tournusiennes (y compris par des appels au Parlement de Paris) : mais ses interventions restent toujours ponctuelles, et évitent de trop heurter les intérêts du monastère.

Notes
838.

Sur tout ce chapitre, cf. MACHOUD 1657 ; bibl. Tour., ms. CHANUET et ms. BOMPARD ; DARD 1945, et AUMONIER 1970 / BRACCONI 1977.